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Numéro(s) recherché(s): Christus Dominus 4-10
Christus Dominus | 4 | Les évêques et l'Eglise universelle Rôle des évêques à l'égard de l'Eglise universelle Exercice du pouvoir du Collège des Evêques Les Evêques, en vertu de leur consécration sacramentelle et par leur communion hiérarchique avec le Chef et les membres du Collège sont établis membres du Corps épiscopal (1). "L'ordre des Evêques qui succède au collège apostolique pour le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel se perpétue le Corps apostolique constitue, lui aussi, on union avec le Pontife romain, son Chef, et jamais en dehors de ce Chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise universelle, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du Pontife romain" (2). Ce pouvoir s'exerce "solennellement dans le Concile Oecuménique" (3); aussi le Saint Concile décide-t-il que tous les Evêques, en qualité de membres du Collège épiscopal, ont le droit de participer au Concile oecuménique. "Ce même pouvoir collégial peut être exercé en union avec le Pape par les Evêques résidant dans le monde entier, pourvu que le Chef du Collège les appelle à agir collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune des Evêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial" (4). (1). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. cap. III, n. 22; AAS 57, 1965, pp. 25-27 [pp. 43-45]. (2). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid. (3). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid. (4). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid. |
Christus Dominus | 5 | Le Conseil ou Synode d'Evêques Les Evêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de l'Eglise une aide plus efficace au sein d'un Conseil, qui a reçu le nom de Synode des Evêques (1). Et du fait qu'il travaille au nom de tout l'Episcopat catholique, ce Synode est en même temps le signe que tous les Evêques participent en une communion hiérarchique au souci de l'Eglise universelle (2). (1). Cf. Paulus VI. Motu proprio Apostolica Sollicitudo. 15 sept. 1965: AAS 57. 1965. pp. 775-780 [pp. 613- 617]. (2). Cf. Conc. Val. II, Const. dogm. de Ecclesia. cap. III. n. 23: AAS 57, 1965, pp. 27-28 [pp. 45-47]. |
Christus Dominus | 6 | Les Evêques participent au souci de toutes les Eglises Successeurs légitimes des apôtres et membres du Collège épiscopal, les Evêques doivent se savoir toujours unis entre eux et se montrer soucieux de toutes les Eglises; en vertu de l'institution divine et des devoirs de sa charge apostolique, chacun d'eux en effet est responsable de l'Eglise avec les autres Evêques (1). Qu'ils aient en particulier le souci de ces régions du monde où la parole de Dieu n'a pas encore été annoncée, ou dans lesquelles, en raison surtout du petit nombre de prêtres, les fidèles sont en danger de s'éloigner des commandements de la vie chrétienne et plus encore de perdre la foi elle-même. Il leur faut donc travailler de toutes leurs forces à ce que les oeuvres d'évangélisation et d'apostolat soient soutenues et développées avec ardeur par les fidèles. De plus, ils feront en sorte que soient préparés des prêtres capables, ainsi que des auxiliaires, religieux et laïcs, pour les missions et les pays souffrant du manque de clergé. Ils auront également soin d'envoyer, dans la mesure du possible, certains de leurs prêtres dans ces missions ou ces diocèses, pour y exercer le ministère sacré de façon durable ou transitoire. En outre, dans l'usage des biens ecclésiastiques, les Evêques doivent penser à tenir compte non seulement des besoins de leur diocèse, mais encore de ceux des autres Eglises particulières, puisqu'elles sont des parties de l'unique Eglise du Christ. Qu'ils soient enfin attentifs à soulager, selon leurs possibilités, les désastres dont d'autres diocèses ou d'autres régions ont à souffrir. (1). Cf. Pius XII, Litt. Encycl. Fidei donum. 21 apr. 1957: AAS 49, 1957, p. 237 sqq.; cf. etiam: Benedictus XV, Epist. Ap. Maximum illud., 30 nov. 1919: AAS 11. 1919, p. 440; Pius XI. Litt. Encycl. Rerum Ecclesiae. 28 febr. 1926: AAS 18, 1926. p. 68 sqq. |
Christus Dominus | 7 | Charité active envers les Evêques persécutés Par-dessus tout qu'ils entourent d'un coeur fraternel ces Prélats qui, pour le nom du Christ, sont victimes de calomnies et de tourments, détenus en prison ou empêchés d'exercer leur ministère; qu'ils fassent preuve à leur égard d'un authentique et actif dévouement en vue d'adoucir et d'alléger par la prière et l'action les souffrances de leurs confrères. |
Christus Dominus | 8 | Les évêques et le Siège apostolique Pouvoir des Evêques dans leur propre diocèse a) Les Evêques, en tant que successeurs des apôtres, ont de soi, dans les diocèses qui leur sont confiés, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat, requis pour l'exercice de leur charge pastorale, étant sauf toujours et en toutes choses le pouvoir que le Pontife Romain a, en vertu de sa charge, de se réserver des causes ou de les réserver à une autre Autorité. b) Chaque Evêque diocésain a la faculté de dispenser de la loi générale de l'Eglise, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la dispense profitera à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale ait été faite par l'Autorité suprême de l'Eglise. |
Christus Dominus | 9 | Les Dicastères de la Curie romaine Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Eglise universelle, le Pontife Romain se sert des Dicastères de la Curie romaine; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur charge pour le bien des Eglises et le service des Pasteurs. Les Pères du Saint Concile souhaitent que ces Dicastères, qui certes ont apporté au Pontife romain et aux Pasteurs de l'Eglise une aide magnifique, soient soumis à une nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des pays et des Rites, notamment en ce qui concerne leur nombre, leur nom, leur compétence, leurs méthodes propres de travail et la coordination de leurs travaux (1). Ils souhaitent pareillement que, compte tenu de la propre charge pastorale des Evêques, la fonction des Légats du Pontife Romain soit déterminée de façon plus nette. (1). Cf. Paulus VI. Allocutio ad Em.mos Patres Cardinales, Exc.mos Praesules, Rev.mos Praelatos ceterosque Romanae Curiae Officiales, 21 sept. 1963: AAS 55. 1963. p. 793 sqq. |
Christus Dominus | 10 | Les Membres et les Officiers des Dicastères En outre, du fait que ces Dicastères ont été établis pour le bien de l'Eglise universelle, on souhaite que leurs Membres, leur personnel et leurs Consulteurs - et de même les Légats du Pontife Romain - soient, dans la mesure du possible, davantage choisis dans les diverses contrées de l'Eglise. C'est ainsi que les administrations ou organes centraux de l'Eglise catholique présenteront un caractère véritablement universel. On forme également le voeu que parmi les Membres des Dicastères soient admis aussi quelques Evêques, surtout diocésains, qui puissent apporter au Souverain Pontife, d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Eglises. Enfin, les Pères du Concile estiment très utile que ces mêmes Dicastères entendent davantage des laïcs, réputés pour leurs qualités, leur science et leur expérience, en sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l'Eglise le rôle qui leur revient. |
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Publié: 30/11/1959