Recherche dans Vatican II
Numéro(s) recherché(s): Christus Dominus 1-3
Christus Dominus | 1 | Introduction Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant, venu pour sauver son peuple du péché (1) et pour sanctifier tous les hommes, comme il fut lui-même envoyé par le Père, ainsi envoya-t-il ses apôtres (2): il les sanctifia, en leur donnant le Saint-Esprit, pour qu'eux aussi ils glorifient le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sauvés, "en vue de l'édification du Corps du Christ" (Eph. 4, 12), l'Eglise. (1). Cf.. Matth. 1, 21. (2). Cf. Io. 20, 21. |
Christus Dominus | 2 | Dans cette Eglise du Christ, le Pontife Romain, comme successeur de Pierre, à qui le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses agneaux, jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour la charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité de pasteur de tous les fidèles, envoyé pour assurer le bien commun de l'Eglise universelle et le bien de chacune des Eglises, il possède sur toutes les Eglises la primauté du pouvoir ordinaire. Les Evêques eux aussi, établis par le Saint-Esprit, succèdent aux apôtres comme pasteurs des âmes (1): ils ont été envoyés (2) pour assurer, en union avec le Souverain Pontife et sous son autorité, la pérennité de l'oeuvre du Christ, Pasteur éternel. Car le Christ donna aux apôtres et à leurs successeurs l'ordre et le pouvoir d'enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la vérité et de guider le troupeau. Aussi, par Esprit-Saint qui leur a été donné, les Évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, Pontifes et Pasteurs (3). (1). Cf. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. I de Ecclesia Christi, c. 3, Denz. 1828 (3061). (2). Cf. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. de Ecclesia Christi, Prooem., Denz. 1821 (3050). (3). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Cap. III, nn. 21, 24, 25: AAS 57, 1965, pp. 24-25, 29-31 [pp. 42-43; 47-49]. |
Christus Dominus | 3 | Cette charge épiscopale, qui est la leur et qu'ils ont reçue par la consécration épiscopale (1), les Evêques, participant à la sollicitude de toutes les Eglises, l'exercent - pour ce qui est du magistère et du gouvernement - à l'égard de l'Eglise universelle de Dieu, tous unis en un Collège ou Corps, en communion avec te Souverain Pontife et sous son autorité. Ils l'exercent individuellement à l'égard de la portion du troupeau remis à leurs soins, chacun prenant en charge l'Eglise particulière qui lui est confiée ou plusieurs parfois pourvoyant ensemble aux besoins communs de diverses Eglises. C'est pourquoi le Saint Concile, tenant compte notamment des conditions de la communauté humaine en pleine évolution de nos jours (2), et voulant déterminer de manière plus précise la charge pastorale des Evêques, a décidé ce qui suit. (1). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap. III n. 21: AAS 57, 1965, pp. 24-25 [p. 42-43]. (2). Cf. Ioannes XXIII, Const. Apost. Humanae salutis, 25 déc. 1961:.AAS 54. 1962, p. 6 [p, 574]. |
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Publié: 30/11/1959