Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 999-1002
Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise > Première partie : Les sacrements > > Titre V : Le sacrement de l’Onction des malades > > > Chapitre 1 : La célébration du sacrement |
Can. 999 - Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée à l’onction des malades : 1. ceux qui par le droit sont équiparés à l’Évêque diocésain ; 2. en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement. |
Can. 1000 - § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l’ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule. Can. 1000 - § 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu’une raison grave ne conseille l’utilisation d’un instrument. |
Can. 1001 - Les pasteurs d’âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement. |
Can. 1002 - Suivant les dispositions de l’Évêque diocésain, la célébration commune de l’onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s’ils sont bien préparés et dûment disposés. |
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Dans cette rubrique
- Le pape François et le droit canon
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- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
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- Livre I : Normes générales
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Publié: 31/03/2006