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Numéro(s) recherché(s): 781-792

Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
> Titre II : L’activité missionnaire de l’Eglise
Can. 781 - Comme l’Église tout entière est par sa nature missionnaire et que l’oeuvre de l’évangélisation doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de l’oeuvre missionnaire.
Can. 782 - § 1. La direction suprême et la coordination des initiatives et des activités qui touchent à l’oeuvre et à la coopération missionnaire sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège des Évêques.Can. 782 - § 2. Chaque Évêque, en tant qu’il partage la responsabilité de l’Église tout entière et de toutes les Églises, aura une sollicitude particulière pour l’oeuvre missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives missionnaires dans sa propre Église particulière.
Can. 783 - Comme les membres des instituts de vie consacrée se vouent au service de l’Église en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par l’obligation de travailler de manière spéciale à l’oeuvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut.
Can. 784 - Les missionnaires, c’est-à-dire ceux qui sont envoyés par l’autorité ecclésiastique compétente pour accomplir l’oeuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones, qu’ils soient clercs séculiers, membres d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu’ils soient d’autres fidèles laïcs.
Can. 785 - § 1. Pour accomplir l’oeuvre missionnaire, des catéchistes seront choisis, c’est-à-dire des fidèles laïcs dûment instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la direction du missionnaire, s’adonneront à l’enseignement de la doctrine évangélique et à l’organisation des célébrations liturgiques et des oeuvres de charité.

Can. 785 - § 2. Les catéchistes seront formés dans des écoles destinées à cette fin ou, à défaut de celles-ci, sous la direction des missionnaires.
Can. 786 - L’action proprement missionnaire, par laquelle l’Église s’implante chez les peuples ou dans des groupes où elle n’est pas encore enracinée, est accomplie par l’Église surtout en envoyant des messagers de l’Évangile, jusqu’à ce que les nouvelles Églises soient pleinement constituées, c’est-à-dire lorsqu’elles sont munies de leurs propres forces et de moyens suffisants qui les rendent capables de poursuivre par elles-mêmes l’oeuvre de l’évangélisation.
Can. 787 - § 1. Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d’une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique.

Can. 787 - § 2. Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu’ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu’ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.
Can. 788 - § 1. Ceux qui auront manifesté la volonté d’embrasser la foi au Christ, le temps du précatéchuménat achevé, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques et leurs noms seront inscrits dans un livre destiné à cet effet.

Can. 788 - § 2. Par la formation et l’apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront initiés d’une manière appropriée au mystère du salut et introduits dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu, ainsi qu’à l’apostolat.

Can. 788 - § 3. Il appartient à la conférence des Évêques d’éditer des statuts qui organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.
Can. 789 - Les néophytes seront formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la vérité évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême ; qu’ils soient imprégnés d’un sincère amour envers le Christ et son Église.
Can. 790 - § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain en territoire de mission :
1. de promouvoir, diriger et coordonner les initiatives et les oeuvres qui concernent l’activité missionnaire ;
2. de veiller à ce que de justes conventions soient passées avec les Modérateurs des instituts qui se consacrent à l’oeuvre missionnaire, et que les relations avec eux tournent au bien de la mission.

Can. 790 - § 2. Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs auxiliaires, demeurant sur son teritoire, sont soumis aux dispositions données par l’Évêque diocésain, dont il s’agit au § 1, n. 1.
Can. 791 - Pour favoriser la coopération missionnaire, dans chaque diocèse :
1. les vocations missionnaires seront encouragées ;
2. un prêtre sera chargé de promouvoir efficacement les oeuvres en faveur des missions, principalement les oeuvres Pontificales Missionnaires ;
3. une journée pour les missions sera célébrée chaque année ;
4. une offrande convenable sera versée chaque année pour les missions, à transmettre au Saint-Siège.
Can. 792 - Les conférences des Évêques établiront et encourageront des oeuvres grâces auxquelles ceux qui viennent des pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire seront accueillis fraternellement et bénéficieront d’un soutient pastoral adéquat.
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Publié: 31/03/2006