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Numéro(s) recherché(s): 756-780

Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
> Titre I : Le ministère de la Parole de Dieu
Can. 756 - § 1. En ce qui concerne l’Église tout entière, la charge d’annoncer l’Évangile est confiée principalement au Pontife Romain et au Collège des Évêques.

Can. 756 - § 2. En ce qui concerne l’Église particulière qui lui est confiée, chaque Évêque y exerce cette charge en tant qu’il y est le modérateur de tout le ministère de la parole ; parfois cependant quelques Évêques exercent conjointement cette charge pour plusieurs Églises à la fois, selon le droit.
Can. 757 - Il appartient en propre aux prêtres, en tant qu’ils sont les coopérateurs des Évêques, d’annoncer l’Évangile de Dieu ; sont principalement tenus par ce devoir à l’égard du peuple qui leur est confié les curés et les autres prêtres qui ont reçu charge d’âmes ; il appartient aussi aux diacres d’être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l’Évêque et son presbyterium.
Can. 758 - Les membres des instituts de vie consacrée, en vertu de leur propre consécration à Dieu, rendent témoignage à l’Évangile d’une manière particulière ; et ils seront choisis de manière opportune par l’Évêque comme aides pour annoncer l’Évangile.
Can. 759 - Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l’exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique ; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l’Évêque et les prêtres dans l’exercice du ministère de la parole.
Can. 760 - Dans le ministère de la parole qui doit s’appuyer sur la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l’Église, le mystère du Christ sera proposé intégralement et fidèlement.
Can. 761 - Pour annoncer la doctrine chrétienne, on utilisera les divers moyens disponibles, tout d’abord la prédication et la formation catéchétique qui gardent toujours la place principale, mais aussi l’enseignement de la doctrine dans les écoles, les académies, conférences et réunions de tout genre, ainsi que sa diffusion par des déclarations publiques faites par l’autorité légitime à l’occasion de certains événements, par la presse et autres moyens de communication sociale.
> > Chapitre 1 : La prédication de la Parole de Dieu
Can. 762 - Comme le peuple de Dieu est d’abord rassemblé par la parole du Dieu vivant qu’il est tout à fait juste d’attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux devoirs est d’annoncer à tous l’Évangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.
Can. 763 - Les Évêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l’Évêque du lieu ne l’ait expressément défendu dans des cas particuliers.
Can. 764 - Restant sauves les dispositions du can. 765, les prêtres et les diacres ont partout la faculté de prêcher qu’ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l’église, à moins que cette faculté n’ait été restreinte ou enlevée par l’Ordinaire compétent, ou qu’une autorisation expresse ne soit requise par une loi particulière.
Can. 765 - Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l’autorisation du Supérieur compétent selon les constitutions est requise.
Can. 766 - Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l’utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des Évêques et restant sauf le can. 767, § 1.
Can. 767 - § 1. Parmi les formes de prédication l’homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente ; au cours de l’année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du texte sacré.

Can. 767 - § 2. À toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l’homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.

Can. 767 - § 3. Il est hautement recommandé, s’il y a un concours de peuple suffisant, de faire l’homélie même aux messes célébrées en semaine surtout au temps de l’Avent et du Carême, ou à l’occasion d’une fête ou d’un événement douloureux.

Can. 767 - § 4. Il appartient au curé ou au recteur de l’église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.
Can. 768 - § 1. Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu’il faut croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.

Can. 768 - § 2. Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu’enseigne le magistère de l’Église sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l’unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l’ordre établi par Dieu.
Can. 769 - La doctrine chrétienne sera proposée d’une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte des besoins du temps.
Can. 770 - Les curés organiseront à des temps déterminés, selon les dispositions de l’Évêque diocésain, les prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d’autres formes de prédication adaptées aux besoins.
Can. 771 - § 1. Que les pasteurs d’âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.

Can. 771 - § 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non-croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s’étendre à eux non moins qu’aux fidèles.
Can. 772 - § 1. En ce qui concerne l’exercice de la prédication, tous observeront en outre les règles établies par l’Évêque diocésain.

Can. 772 - § 2. Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les dispositions établies par la conférence des Évêques seront observées.
> > Chapitre 2 : La formation catéchétique
Can. 773 - C’est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d’âmes, d’assurer la catéchèse du peuple chrétien afin que, par l’enseignement de la doctrine et l’expérience de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée et agissante.
Can. 774 - § 1. Le souci de la catéchèse, sous la direction de l’autorité ecclésiastique légitime, concerne tous les membres de l’Église, chacun pour sa part.

Can. 774 - § 2. Les parents en tout premier lieu sont tenus par l’obligation de former, par la parole et par l’exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne ; sont astreints à la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.
Can. 775 - § 1. Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l’on dispose d’instruments adaptés de catéchèse, même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que d’encourager et de coordonner les initiatives dans ce domaine.

Can. 775 - § 2. Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l’approbation préalable du Siège Apostolique.

Can. 775 - § 3. Auprès de la conférence des Évêques un office catéchétique peut être institué, dont la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse en matière de catéchèse.
Can. 776 - Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des enfants ; à cette fin, il aura recours à la collaboration des clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes ; que tous ceux-ci ne se refusent pas à apporter volontiers leur aide, à moins d’empêchement légitime. Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la catéchèse familiale dont il s’agit au can. 774, § 2.
Can. 777 - En observant les règles établies par l’Évêque diocésain, le curé veillera particulièrement :
1. à ce que soit donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements ;
2. à ce que les enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps convenable, soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie, ainsi que celui de la confirmation ;
3. à ce que ces mêmes enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de plus en plus riche et profonde ;
4. à ce que soit donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou d’esprit, autant que leur condition le permet ;
5. à ce que la foi des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers moyens et initiatives.
Can. 778 - Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que l’enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et autres oeuvres qui leur sont confiées de quelque façon.
Can. 779 - L’enseignement catéchétique sera donné à l’aide de tous les moyens, ressources didactiques et instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère, à leurs facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine catholique et la mettre mieux en pratique.
Can. 780 - Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien remplir leur tâche, c’est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue, qu’ils connaissent de façon appropriée la doctrine de l’Église et qu’ils apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux disiplines pédagogiques.
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Publié: 31/03/2006