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Numéro(s) recherché(s): 469-494

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre III - L’organisation interne des Eglises particulières
> > > Chapitre 2 - La curie diocésaine
Can. 469 - La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire.
Can. 470 - La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l’Évêque diocésain.
Can. 471 - Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent :
1. promettre d’accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l’Évêque ;
2. garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l’Évêque.
Can. 472 - Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l’exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur Les procès seront observées ; pour les causes et les personnes qui relèvent de l’administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.
Can. 473 - § 1. L’Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’aministration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.

Can. 473 - § 2. Il revient à l’Évêque diocésain lui-même de coordonner l’action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux ; là où c’est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé ; il revient à ce dernier, sous l’autorité de l’Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l’office qui leur est confié.

Can. 473 - § 3. À moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l’Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l’un des Vicaires généraux s’il y en a plusieurs.

Can. 473 - § 4. Là où il le jugera bon, l’Évêque, pour mieux favoriser l’action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.
Can. 474 - Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.
> > > > Article 1 - Les vicaires généraux et épiscopaux
Can. 475 - § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l’Évêque diocésain : muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l’Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.

Can. 475 - § 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l’étendue du diocèse ou le nombre d’habitants ou d’autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.
Can. 476 - Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l’Évêque diocésain : ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d’affaires, ou bien pour des fidèles d’un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.
Can. 477 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l’Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du can. 104 ; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l’acte même de sa constitution.

Can. 477 - § 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l’Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer ; la même règle s’applique pour le Vicaire épiscopal.
Can. 478 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d’au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

Can. 478 - § 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l’Évêque jusqu’au quatrième degré.
Can. 479 - § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l’Évêque diocésain, à savoir : poser tous les actes administratifs à l’exception cependant de ceux que l’Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.

Can. 479 - § 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s’agit au § 1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d’affaires, pour des fidèles d’un rite déterminé ou d’un groupe pour lesquels il a été constitué, à l’exception des causes que l’Évêque se serait réservées ou qu’il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.

Can. 479 - § 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l’Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l’exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l’exécution n’ait été confiée à l’Évêque diocésain en raison de ses qualités personnelles.
Can. 480 - Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l’Évêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n’agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l’Évêque diocésain.
Can. 481 - § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les can. 406 et 409, par l’éloignement signifié par l’Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.

Can. 481 - § 2. Lorsque la charge de l’Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu’ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.
> > > > Article 2 - Le chancelier et les autres notaires, les archives
Can. 482 - § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.

Can. 482 - § 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.

Can. 482 - § 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.
Can. 483 - § 1. Outre le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués dont l’attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d’une cause ou d’une affaire déterminées.

Can. 483 - § 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d’un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.
Can. 484 - L’office des notaires est :
1. de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d’autres actes qui requièrent leur service ;
2. de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l’année ;
3. de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l’original.
Can. 485 - Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l’Évêque diocésain, mais non par l’Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs.
Can. 486 - § 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin.

Can. 486 - § 2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d’archives diocésaines, dans lequel seront conservées les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés.

Can. 486 - § 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce.
Can. 487 - § 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l’Évêque et le chancelier en auront la clé ; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l’autorisation de l’Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier.

Can. 487 - § 2. Les intéressés ont le droit d’obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l’état de leur propre personne.
Can. 488 - Il n’est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l’Évêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.
Can. 489 - § 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets.

Can. 489 - § 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été achevées par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits ; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.
Can. 490 - § 1. Seul l’Évêque aura la clé des archives secrètes.

Can. 490 - § 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l’armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n’est en cas de vraie nécessité, par l’Administrateur diocésain lui-même.

Can. 490 - § 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l’armoire secrètes.
Can. 491 - § 1. L’Évêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et les documents des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l’un sera conservé dans leurs archives propres, l’autre dans les archives diocésaines.

Can. 491 - § 2. L’Évêque diocésain veillera encore à ce qu’il y ait dans le diocèse des archives historiques et qu’y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique.

Can. 491 - § 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s’agit aux §§ 1 et 2, les règles établies par l’Évêque diocésain seront observées.
> > > > Article 3 - Le conseil pour les affaires économiques, l’économe
Can. 492 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l’Évêque diocésain lui-même ou son délégué ; il sera composé d’au moins trois fidèles nommés par l’Évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, et remarquables par leur probité.

Can. 492 - § 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d’autres périodes de cinq ans.

Can. 492 - § 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l’Évêque jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité.
Can. 493 - Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur Les biens temporels de l’Église, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l’Évêque diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour l’année à venir, ainsi que d’approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l’année écoulée.
Can. 494 - § 1. Dans chaque diocèse l’Évêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité.

Can. 494 - § 2. L’économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l’être de nouveau pour d’autres périodes de cinq ans ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l’Évêque après qu’il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.

Can. 494 - § 3. Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l’économe d’administrer les biens du diocèse sous l’autorité de l’Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les dépenses que l’Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées.

Can. 494 - § 4. À la fin de l’année, l’économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques.
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Publié: 31/03/2006