Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1748-1752

Livre VII : Les procès
> Cinquième partie : La procédure des recours administratifs et de révocation ou de transfert des curés
> > Section II : La procédure de révocation ou de transfert des curés
> > > Chapitre 2 : La procédure du transfert des curés
Can. 1748 - Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes.
Can. 1749 - Si le curé n’entend pas déférer à l’avis et aux exhortations de l’Évêque, il donnera ses motifs par écrit.
Can. 1750 - Si, en dépit des raisons alléguées, l’Évêque estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742, § 1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.
Can. 1751 - § 1. Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Évêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration du délai fixé.

Can. 1751 - § 2. Une fois ce délai inutilement expiré, l’Évêque déclarera la paroisse vacante.
Can. 1752 - Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême.
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Publié: 31/03/2006