Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1740-1752
Livre VII : Les procès > Cinquième partie : La procédure des recours administratifs et de révocation ou de transfert des curés > > Section II : La procédure de révocation ou de transfert des curés > > > Chapitre 1 : La procédure de la révocation des curés |
Can. 1740 - Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain. |
Can. 1741 - Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants : 1. une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ; 2. l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions ; 3. la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement ; 4. une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition ; 5. une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal. |
Can. 1742 - § 1. Si, à la suite d’une enquête, il est établi qu’il existe un motif dont il s’agit au can. 1740, l’Évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’Évêque ; s’il estime en conséquence devoir en venir à la révocation du curé, l’Évêque, après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours. Can. 1742 - § 2. Pour les curés qui sont membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, les dispositions du can. 682, § 2, seront observées. |
Can. 1743 - Le curé peut présenter sa renonciation purement et simplement, mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l’Évêque et soit admise effectivement par lui. |
Can. 1744 - § 1. Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai prévu, l’Évêque renouvellera son invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse. Can. 1744 - § 2. Si l’Évêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu’il n’a pas répondu alors qu’il n’en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l’Évêque portera le décret de révocation. |
Can. 1745 - Cependant, si le curé conteste la raison alléguée et les arguments avancés, en faisant état d’éléments qui paraissent insuffisants à l’Évêque, celui-ci pour agir validement : 1. invitera le curé à consigner, après examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et bien plus, à présenter, s’il en a, ses preuves en sens contraire ; 2. ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l’aide des mêmes curés dont il s’agit au can. 1742, § 1, à moins qu’il ne faille en désigner d’autres en raison d’un empêchement des premiers ; 3. décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce sujet. |
Can. 1746 - Une fois le curé révoqué, l’Évêque s’occupera de lui assigner un autre office, s’il en est capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent. |
Can. 1747 - § 1. Le curé révoqué doit s’abstenir d’exercer le ministère de curé, laisser libre le plus rapidement possible le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à celui à qui l’Évêque l’aura confiée. Can. 1747 - § 2. Cependant, s’il s’agit d’un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l’Évêque lui en laissera l’usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire. Can. 1747 - § 3. Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoiera entre-temps à la charge par un administrateur paroissial. |
> > > Chapitre 2 : La procédure du transfert des curés |
Can. 1748 - Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes. |
Can. 1749 - Si le curé n’entend pas déférer à l’avis et aux exhortations de l’Évêque, il donnera ses motifs par écrit. |
Can. 1750 - Si, en dépit des raisons alléguées, l’Évêque estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742, § 1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles. |
Can. 1751 - § 1. Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Évêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration du délai fixé. Can. 1751 - § 2. Une fois ce délai inutilement expiré, l’Évêque déclarera la paroisse vacante. |
Can. 1752 - Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême. |
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?
Dans cette rubrique
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Le pape François et le droit canon
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre I : Normes générales
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Livre VII : Les procès
Publié: 31/03/2006