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Numéro(s) recherché(s): 1732-1752

Livre VII : Les procès
> Cinquième partie : La procédure des recours administratifs et de révocation ou de transfert des curés
> > Section I : Le recours contre les décrets administratifs
Can. 1732 - Les dispositions concernant les décrets contenues dans les canons de la présente section doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe en dehors de tout jugement, à l’exception des décrets portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile oecuménique lui-même.
Can. 1733 - § 1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.

Can. 1733 - § 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.

Can. 1733 - § 3. L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés ; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.
Can. 1734 - § 1. Avant d’engager un recours, il faut demander par écrit à l’auteur du décret sa révocation ou sa modification ; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l’exécution.

Can. 1734 - § 2. Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret.

Can. 1734 - § 3. Les règles des §§ 1 et 2 ne s’appliquent pas :
1. au recours à présenter à l’Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui ;
2. au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est décidé, à moins que la décision n’ait été prise par l’Évêque ;
3. aux recours à présenter selon les can. 57 et 1735.
Can. 1735 - Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 parvient à l’auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret ; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.
Can. 1736 - § 1. Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l’exécution du décret, la demande dont il s’agit au can. 1734 produit le même effet.

Can. 1736 - § 2. Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 est parvenue à l’auteur du décret, celui-ci n’ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.

Can. 1736 - § 3. L’exécution du décret ayant été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le can. 1737, § 3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée.

Can. 1736 - § 4. Si aucun recours n’est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l’exécution, intervenue entre-temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait même.
Can. 1737 - § 1. La personne qui s’estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret ; le recours peut être formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.

Can. 1737 - § 2. Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours utiles qui, dans les cas dont il s’agit au can. 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le can. 1735.

Can. 1737 - § 3. Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l’exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n’a pas été décrétée selon le can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l’exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.
Can. 1738 - La personne qui fait recours a toujours le droit d’utiliser l’assistance d’un avocat ou d’un procureur, mais en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d’office si la personne qui fait recours n’en a pas et si le Supérieur l’estime nécessaire ; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de comparaître en personne pour être interrogée.
Can. 1739 - Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l’amender, le remplacer ou l’abroger.
> > Section II : La procédure de révocation ou de transfert des curés
> > > Chapitre 1 : La procédure de la révocation des curés
Can. 1740 - Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain.
Can. 1741 - Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants :
1. une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ;
2. l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions ;
3. la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement ;
4. une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition ;
5. une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.
Can. 1742 - § 1. Si, à la suite d’une enquête, il est établi qu’il existe un motif dont il s’agit au can. 1740, l’Évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’Évêque ; s’il estime en conséquence devoir en venir à la révocation du curé, l’Évêque, après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours.

Can. 1742 - § 2. Pour les curés qui sont membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, les dispositions du can. 682, § 2, seront observées.
Can. 1743 - Le curé peut présenter sa renonciation purement et simplement, mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l’Évêque et soit admise effectivement par lui.
Can. 1744 - § 1. Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai prévu, l’Évêque renouvellera son invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.

Can. 1744 - § 2. Si l’Évêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu’il n’a pas répondu alors qu’il n’en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l’Évêque portera le décret de révocation.
Can. 1745 - Cependant, si le curé conteste la raison alléguée et les arguments avancés, en faisant état d’éléments qui paraissent insuffisants à l’Évêque, celui-ci pour agir validement :
1. invitera le curé à consigner, après examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et bien plus, à présenter, s’il en a, ses preuves en sens contraire ;
2. ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l’aide des mêmes curés dont il s’agit au can. 1742, § 1, à moins qu’il ne faille en désigner d’autres en raison d’un empêchement des premiers ;
3. décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce sujet.
Can. 1746 - Une fois le curé révoqué, l’Évêque s’occupera de lui assigner un autre office, s’il en est capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent.
Can. 1747 - § 1. Le curé révoqué doit s’abstenir d’exercer le ministère de curé, laisser libre le plus rapidement possible le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à celui à qui l’Évêque l’aura confiée.

Can. 1747 - § 2. Cependant, s’il s’agit d’un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l’Évêque lui en laissera l’usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire.

Can. 1747 - § 3. Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoiera entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.
> > > Chapitre 2 : La procédure du transfert des curés
Can. 1748 - Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes.
Can. 1749 - Si le curé n’entend pas déférer à l’avis et aux exhortations de l’Évêque, il donnera ses motifs par écrit.
Can. 1750 - Si, en dépit des raisons alléguées, l’Évêque estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742, § 1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.
Can. 1751 - § 1. Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Évêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration du délai fixé.

Can. 1751 - § 2. Une fois ce délai inutilement expiré, l’Évêque déclarera la paroisse vacante.
Can. 1752 - Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême.
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Publié: 31/03/2006