Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1717-1731

Livre VII : Les procès
> Quatrième partie : Le procès pénal
> > Chapitre 1 : L’enquête préalable
Can. 1717 - § 1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

Can. 1717 - § 2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.

Can. 1717 - § 3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un auditeur dans un procès ; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.
Can. 1718 - § 1. Quand les éléments réunis par l’enquête paraîtront suffisants, l’Ordinaire décidera :
1. si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine ;
2. si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d’engager ce procès ;
3. s’il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s’y oppose, il faut procéder par décret extrajudiciaire.

Can. 1718 - § 2. L’Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s’agit au § 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux, il estime devoir prendre une autre décision.

Can. 1718 - § 3. Pour prendre les décrets dont il s’agit aux §§ 1 et 2, l’Ordinaire, s’il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.

Can. 1718 - § 4. Avant de prendre sa décision selon le § 1, l’Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n’est pas expédient qu’avec l’accord des parties, lui-même ou l’enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.
Can. 1719 - Les actes et les décrets de l’Ordinaire qui ouvrent ou clôturent l’enquête, ainsi que tous les éléments qui l’ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s’ils ne sont pas nécessaires au procès pénal.
> > Chapitre 2 : Le déroulement du procès
Can. 1720 - Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extrajudiciaire :
1. il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître ;
2. il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments ;
3. s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret selon les can. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.
Can. 1721 - § 1. Si l’Ordinaire décrète qu’un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l’enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d’accusation selon les can. 1502 et 1504.

Can. 1721 - § 2. Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.
Can. 1722 - Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l’accusé lui-même, l’Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l’accusé du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès pénal est achevé.
Can. 1723 - § 1. En citant l’accusé, le juge doit l’inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481, § 1, dans le délai déterminé par le juge lui-même.

Can. 1723 - § 2. Si l’accusé n’en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l’accusé n’aura pas constitué le sien.
Can. 1724 - § 1. À tout degré de la procédure, le promoteur de justice peut renoncer à l’instance, sur l’ordre ou avec l’accord de l’Ordinaire à l’initiative duquel le procès a été engagé.

Can. 1724 - § 2. Pour être valable, cette renonciation doit être acceptée par l’accusé, à moins qu’il n’ait été déclaré absent du procès.
Can. 1725 - Dans la discussion de la cause, qu’elle soit écrite ou orale, l’accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit de s’exprimer les derniers.
Can. 1726 - À tout degré ou état du procès pénal, s’il appert que le délit n’a pas été commis par l’accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l’accusé, même si en même temps il s’avère que l’action criminelle est éteinte.
Can. 1727 - § 1. L’accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l’a absous que parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s’agit aux can. 1344 et 1345.

Can. 1727 - § 2. Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu’il estime qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.
Can. 1728 - § 1. Restant sauves les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des choses n’y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes relatives au bien public.

Can. 1728 - § 2. L’accusé n’est pas tenu d’avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le serment.
> > Chapitre 3 : L’action en réparation des dommages
Can. 1729 - § 1. La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu’elle a subis par suite du délit, selon le can. 1596.

Can. 1729 - § 2. L’intervention de la partie lésée dont il s’agit au § 1 n’est plus admise si elle n’a pas été faite au premier degré du jugement pénal.

Can. 1729 - § 3. Dans une cause de réparation des dommages, l’appel se fait selon les can. 1628-1640, même si cet appel ne peut être formé au pénal ; mais si l’un et l’autre appels sont éventuellement interjetés par des parties différentes, un seul jugement en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du can. 1734.
Can. 1730 - § 1. Pour éviter les délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu’au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.

Can. 1730 - § 2. Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l’action en dommage, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d’un recours introduit, ou si l’accusé est absous pour un motif qui ne supprime pas l’obligation de réparer les dommages.
Can. 1731 - La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée en force de chose jugée, n’a aucun effet juridique à l’égard de la partie lésée, à moins que celle-ci ne soit intervenue selon le can. 1729.
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Publié: 31/03/2006