Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1708-1712
Livre VII : Les procès > Troisième partie : Quelques procès spéciaux > > Titre II : Les causes de déclaration de nullité de l’ordination sacrée |
Can. 1708 - Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné. |
Can. 1709 - § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle. Can. 1709 - § 2. Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d’exercer les ordres. |
Can. 1710 - Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre. |
Can. 1711 - Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial. |
Can. 1712 - Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l’ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l’état clérical et est libéré de toutes ses obligations. |
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Publié: 31/03/2006