Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1681-1685
Livre VII : Les procès > Troisième partie : Quelques procès spéciaux > > Titre I : Les procès matrimoniaux > > > Chapitre 1 : Les causes en déclaration de nullité de mariage > > > > Article 5 : La sentence et l’appel |
Can. 1681 - Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque. |
Can. 1682 - § 1. La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d’office au tribunal d’appel, avec les appels, s’il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence. Can. 1682 - § 2. Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été prononcée au premier degré, le tribunal d’appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s’il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause à l’examen ordinaire de ce nouveau degré. |
Can. 1683 - Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel. |
Can. 1684 - § 1. Quand une sentence qui a déjà déclaré la nullité du mariage a été confirmée en appel, par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise. Can. 1684 - § 2. Les dispositions du can. 1644 doivent être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret. |
Can. 1685 - Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés. |
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Dans cette rubrique
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Le pape François et le droit canon
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Livre VII : Les procès
- Livre I : Normes générales
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre II - Le peuple de Dieu
Publié: 31/03/2006