Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1681-1685

Livre VII : Les procès
> Troisième partie : Quelques procès spéciaux
> > Titre I : Les procès matrimoniaux
> > > Chapitre 1 : Les causes en déclaration de nullité de mariage
> > > > Article 5 : La sentence et l’appel
Can. 1681 - Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque.
Can. 1682 - § 1. La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d’office au tribunal d’appel, avec les appels, s’il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence.

Can. 1682 - § 2. Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été prononcée au premier degré, le tribunal d’appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s’il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause à l’examen ordinaire de ce nouveau degré.
Can. 1683 - Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel.
Can. 1684 - § 1. Quand une sentence qui a déjà déclaré la nullité du mariage a été confirmée en appel, par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise.

Can. 1684 - § 2. Les dispositions du can. 1644 doivent être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.
Can. 1685 - Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.
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Publié: 31/03/2006