Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1678-1680
Livre VII : Les procès > Troisième partie : Quelques procès spéciaux > > Titre I : Les procès matrimoniaux > > > Chapitre 1 : Les causes en déclaration de nullité de mariage > > > > Article 4 : Les preuves |
Can. 1678 - § 1. Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s’il intervient au procès, ont le droit : 1. d’assister à l’interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du can. 1559 ; 2. de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d’examiner les documents produits par les parties. Can. 1678 - § 2. Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au § 1, n. 1. |
Can. 1679 - À moins que les preuves n’aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le can. 1536, fera appel, si c’est possible, en plus des autres indices et éléments, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes. |
Can. 1680 - Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées. |
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Publié: 31/03/2006