Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1674-1675
Livre VII : Les procès > Troisième partie : Quelques procès spéciaux > > Titre I : Les procès matrimoniaux > > > Chapitre 1 : Les causes en déclaration de nullité de mariage > > > > Article 2 : Le droit d’attaquer le mariage |
Can. 1674 - Ont le droit d’attaquer le mariage : 1. les conjoints ; 2. le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit. |
Can. 1675 - § 1. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil. Can. 1675 - § 2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé. |
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Dans cette rubrique
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Le pape François et le droit canon
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre VII : Les procès
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre I : Normes générales
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Publié: 31/03/2006