Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1674-1675

Livre VII : Les procès
> Troisième partie : Quelques procès spéciaux
> > Titre I : Les procès matrimoniaux
> > > Chapitre 1 : Les causes en déclaration de nullité de mariage
> > > > Article 2 : Le droit d’attaquer le mariage
Can. 1674 - Ont le droit d’attaquer le mariage :
1. les conjoints ;
2. le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.
Can. 1675 - § 1. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.

Can. 1675 - § 2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.
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Publié: 31/03/2006