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Numéro(s) recherché(s): 1671-1707

Livre VII : Les procès
> Troisième partie : Quelques procès spéciaux
> > Titre I : Les procès matrimoniaux
> > > Chapitre 1 : Les causes en déclaration de nullité de mariage
> > > > Article 1 : Le for compétent
Can. 1671 - Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.
Can. 1672 - Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.
Can. 1673 - Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :
1. le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ;
2. le tribunal du lieu où la partie appelée en la cause a son domicile ou quasi-domicile ;
3. le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente après avoir entendu celui-ci ;
4. le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu’y consente le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée qui lui aura préalablement demandé s’il n’a rien à objecter.
> > > > Article 2 : Le droit d’attaquer le mariage
Can. 1674 - Ont le droit d’attaquer le mariage :
1. les conjoints ;
2. le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.
Can. 1675 - § 1. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.

Can. 1675 - § 2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.
> > > > Article 3 : La fonction des juges
Can. 1676 - Avant d’accepter une cause et chaque fois qu’il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c’est possible, les époux à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale.
Can. 1677 - § 1. Après avoir accepté le libelle, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation, selon le can. 1508.

Can. 1677 - § 2. Passé le délai de quinze jours après la notification, à moins qu’une des deux parties n’ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d’office par décret la formule du ou des doutes, et le notifiera aux parties.

Can. 1677 - § 3. La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce cas est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée.

Can. 1677 - § 4. Dix jours après la notification de ce décret, si les parties n’opposent rien, le président ou le ponent décide par un nouveau décret l’instruction de la cause.
> > > > Article 4 : Les preuves
Can. 1678 - § 1. Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s’il intervient au procès, ont le droit :
1. d’assister à l’interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du can. 1559 ;
2. de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d’examiner les documents produits par les parties.

Can. 1678 - § 2. Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au § 1, n. 1.
Can. 1679 - À moins que les preuves n’aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le can. 1536, fera appel, si c’est possible, en plus des autres indices et éléments, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.
Can. 1680 - Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées.
> > > > Article 5 : La sentence et l’appel
Can. 1681 - Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque.
Can. 1682 - § 1. La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d’office au tribunal d’appel, avec les appels, s’il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence.

Can. 1682 - § 2. Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été prononcée au premier degré, le tribunal d’appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s’il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause à l’examen ordinaire de ce nouveau degré.
Can. 1683 - Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel.
Can. 1684 - § 1. Quand une sentence qui a déjà déclaré la nullité du mariage a été confirmée en appel, par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise.

Can. 1684 - § 2. Les dispositions du can. 1644 doivent être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.
Can. 1685 - Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.
> > > > Article 6 : Le procès documentaire
Can. 1686 - Après réception d’une demande formulée selon le can. 1677, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, passant outre aux formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas été donnée ou qu’il y a eu défaut de mandat valide de procuration.
Can. 1687 - § 1. Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s’il estime prudemment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès documentaire.

Can. 1687 - § 2. La partie qui s’estime lésée garde toute liberté de faire appel.
Can. 1688 - Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être de préférence traitée selon la procédure ordinaire ; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.
> > > > Article 7 : Normes générales
Can. 1689 - Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d’éducation.
Can. 1690 - Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux oral.
Can. 1691 - Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public.
> > > Chapitre 2 : Les causes de séparation des époux
Can. 1692 - § 1. La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l’Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière pour des lieux particuliers.

Can. 1692 - § 2. Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.

Can. 1692 - § 3. Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions du § 2, la cause soit déférée dès le début au for civil.
Can. 1693 - § 1. À moins qu’une des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté.

Can. 1693 - § 2. Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu’il y a appel, le tribunal du deuxième degré procédera selon le can. 1682, § 2 en observant les règles prescrites.
Can. 1694 - En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions du can. 1673 seront observées.
Can. 1695 - Avant d’accepter la cause et chaque fois qu’il percevra l’espoir d’une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à reprendre la vie commune conjugale.
Can. 1696 - Les causes de séparation des époux concernent aussi le bien public ; c’est pourquoi le promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le can. 1433.
> > > Chapitre 3 : Le procès pour la dispense d’un mariage conclu et non consommé
Can. 1697 - Seuls les conjoints, ou un seul d’entre eux même contre le gré de l’autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d’un mariage conclu et non consommé.
Can. 1698 - § 1. Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence d’un juste motif pour concéder la dispense.

Can. 1698 - § 2. La dispense, elle, n’est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can. 1699 - § 1. C’est l’Évêque diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit procéder à l’instruction du procès.

Can. 1699 - § 2. Si, cependant, le cas proposé présente des difficultés spéciales d’ordre juridique ou moral, l’Évêque diocésain consultera le Siège Apostolique.

Can. 1699 - § 3. Contre le décret par lequel l’Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.
Can. 1700 - § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1681, l’Évêque confiera l’instruction de ces procès, d’une manière stable ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d’un autre diocèse, ou bien à un prêtre idoine.

Can. 1700 - § 2. Si une demande judiciaire a été introduite en vue d’une déclaration de nullité de ce même mariage, l’instruction sera confiée au même tribunal.
Can. 1701 - § 1. Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces procès.

Can. 1701 - § 2. L’avocat n’y est pas admis, mais l’Évêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant ou à la partie appelée, de recourir aux services d’un conseiller juridique.
Can. 1702 - Dans l’instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité du mariage y seront observés pourvu qu’ils puissent être adaptés à la nature de ces procès.
Can. 1703 - § 1. Il n’y a pas de publication des actes ; cependant si, en raison des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à la requête du suppliant ou aux exceptions soulevées par la partie appelée, il en avisera avec prudence la partie concernée.

Can. 1703 - § 2. Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.
Can. 1704 - § 1. L’instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport circonstancié à l’Évêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l’opportunité d’accorder la grâce.

Can. 1704 - § 2. Si l’instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700, les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l’avis dont il s’agit au § 1 concerne l’Évêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.
Can. 1705 - § 1. L’Évêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du lien.

Can. 1705 - § 2. Si au jugement du Siège Apostolique un complément d’instruction est demandé, cela sera notifié à l’Évêque en indiquant les points sur lesquels l’instruction doit être complétée.

Can. 1705 - § 3. Si le Siège Apostolique déclare que, d’après les conclusions, la non-consommation n’est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s’agit au can. 1701, § 2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l’avis de l’Évêque, afin d’apprécier si quelque chose d’important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.
Can. 1706 - Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l’Évêque ; celui-ci notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de la réception du baptême, d’inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée.
> > > Chapitre 4 : Le procès en présomption de la mort d’un conjoint
Can. 1707 - § 1. Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l’Évêque diocésain.

Can. 1707 - § 2. L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l’opinion générale ou par d’autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu’elle dure depuis longtemps, n’est pas suffisante.

Can. 1707 - § 3. Dans les cas incertains et compliqués, l’Évêque consultera le Siège Apostolique.
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Publié: 31/03/2006