Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1671-1673

Livre VII : Les procès
> Troisième partie : Quelques procès spéciaux
> > Titre I : Les procès matrimoniaux
> > > Chapitre 1 : Les causes en déclaration de nullité de mariage
> > > > Article 1 : Le for compétent
Can. 1671 - Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.
Can. 1672 - Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.
Can. 1673 - Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :
1. le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ;
2. le tribunal du lieu où la partie appelée en la cause a son domicile ou quasi-domicile ;
3. le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente après avoir entendu celui-ci ;
4. le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu’y consente le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée qui lui aura préalablement demandé s’il n’a rien à objecter.
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Publié: 31/03/2006