Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1656-1670

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section II : Le procès contentieux oral
Can. 1656 - § 1. Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s’agit dans la présente section, toutes les causes qui n’en sont pas exclues par le droit, à moins qu’une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

Can. 1656 - § 2. Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls.
Can. 1657 - Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le can. 1424.
Can. 1658 - § 1. Outre les points énumérés par le can. 1504, le libelle par lequel est introduit le procès doit :
1. exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur ;
2. exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu’il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu’elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

Can. 1658 - § 2. Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.
Can. 1659 - § 1. En cas d’échec de la tentative de conciliation selon le can. 1446, § 2, s’il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu’une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d’envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

Can. 1659 - § 2. Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s’agit au can. 1512.
Can. 1660 - Si les exceptions du défendeur l’exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre afin qu’il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l’objet du litige.
Can. 1661 - § 1. Une fois écoulés les délais dont il s’agit aux can. 1659 et 1660, le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ; ensuite il citera, en vue d’une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être présents ; pour les parties, il ajoutera à la citation la formule du doute.

Can. 1661 - § 2. Dans la citation, les parties seront informées qu’elles peuvent trois jours au moins avant l’audience présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.
Can. 1662 - À l’audience sont traitées d’abord les questions dont il s’agit aux can. 1459-1464.
Can. 1663 - § 1. Les preuves sont recueillies à l’audience, restant sauves les dispositions du can. 1418.

Can. 1663 - § 2. Une partie et son avocat peuvent assister à l’interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts.
Can. 1664 - Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent le fond du litige ; elles devront être signées par les déposants.
Can. 1665 - Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le can. 1452 ; cependant, après l’audition même d’un seul témoin, il ne peut décider d’admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1660.
Can. 1666 - Si au cours de l’audience toutes les preuves n’ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.
Can. 1667 - Quand les preuves sont été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même audience.
Can. 1668 - § 1. À moins que de la discussion de la cause n’apparaisse la nécessité d’un complément d’instruction ou l’existence d’un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l’audience, tranche immédiatement la cause à part soi ; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties.

Can. 1668 - § 2. Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu’au cinquième jour utile.

Can. 1668 - § 3. Le texte complet de la sentence, y compris l’exposé des motifs, sera porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et normalement pas au-delà de quinze jours.
Can. 1669 - Si le tribunal d’appel s’aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le tribunal du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a porté la sentence.
Can. 1670 - En ce qui concerne la manière de procéder dans les autres actes, il faut observer les dispositions des canons concernant le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un décret motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas requises pour la validité afin d’assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.
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Publié: 31/03/2006