Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1650-1655

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre XI : L’exécution de la sentence
Can. 1650 - § 1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du can. 1647.

Can. 1650 - § 2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent, d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, s’il s’agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.

Can. 1650 - § 3. Quand la sentence dont il s’agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d’en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l’exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l’exécution elle-même ou la soumettre à caution.
Can. 1651 - La sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n’ait porté un décret exécutoire ordonnant sa mise à exécution ; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié à part.
Can. 1652 - Si l’exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une cause incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.
Can. 1653 - § 1. Sauf disposition autre de la loi particulière, l’Évêque du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution personnellement ou par un autre.

Can. 1653 - § 2. S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d’office, l’exécution revient à l’autorité dont dépend le tribunal d’appel, selon can. 1439, § 3.

Can. 1653 - § 3. Entre religieux, l’exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge.
Can. 1654 - § 1. À moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n’ait été laissée à sa libre appréciation, l’exécuteur doit en assurer l’exécution selon le sens évident des mots.

Can. 1654 - § 2. Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l’exécution, mais non du fond de la cause ; s’il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les can. 1620, 1622, 1645, il s’abstiendra d’exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l’affaire au tribunal auteur de la sentence.
Can. 1655 - § 1. Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu’une chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu’il y a chose jugée.

Can. 1655 - § 2. Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d’argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l’exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l’accomplissement de l’obligation ; ce délai sera d’au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.
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Publié: 31/03/2006