Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1641-1648

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IX : La chose jugée et la remise en l’état
> > > > Chapitre 1 : La chose jugée
Can. 1641 - Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose est tenue pour jugée :
1. si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande ;
2. si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté dans le temps utile ;
3. si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé ;
4. si a été rendue une sentence définitive non susceptible d’appel, selon le can. 1629.
Can. 1642 - § 1. La chose jugée jouit de la stabilité du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le can. 1645, § 1.

Can. 1642 - § 2. Elle fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu’à l’exception de la chose jugée, que le juge peut aussi soulever d’office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.
Can. 1643 - Ne passent jamais à l’état de chose jugée les causes concernant l’état des personnes, y compris les causes de séparation des époux.
Can. 1644 - § 1. Si, dans une cause concernant l’état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d’appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l’appel. Le tribunal d’appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.

Can. 1644 - § 2. La demande au tribunal supérieur afin d’obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l’exécution de la sentence, à moins que la loi n’en ait disposé autrement ou que le tribunal d’appel, selon le can. 1650, § 3, n’ordonne de surseoir à l’exécution.
> > > > Chapitre 2 : La remise en l’état
Can. 1645 - § 1. Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l’état, pourvu que l’injustice de la sentence soit manifestement établie.

Can. 1645 - § 2. L’injustice ne sera pas tenue pour manifestement établie sauf si :
1. la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir ;
2. des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ;
3. la sentence a été rendue du fait du dol de l’une des partie au préjudice de l’autre ;
4. une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée ;
5. la sentence est contraire à une décision précédente passée en force de chose jugée.
Can. 1646 - § 1. La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

Can. 1646 - § 2. La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5, doit être demandée au tribunal d’appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence ; si, dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n’a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.

Can. 1646 - § 3. Ces délais ne courent pas durant la minorité de la personne lésée.
Can. 1647 - § 1. La demande de remise en l’état suspend, si elle n’a pas encore été commencée, l’exécution de la sentence.

Can. 1647 - § 2. Mais si des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l’exécution, le juge peut ordonner l’exécution de la sentence, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande restitution, de manière à la dédommager si la remise en l’état est accordée.
Can. 1648 - Une fois accordée la remise en l’état, le juge doit se prononcer sur le fond de l’affaire.
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?   
 
Publié: 31/03/2006