Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1619-1627

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre VIII : Les moyens d’attaquer la sentence
> > > > Chapitre 1 : La plainte en nullité contre la sentence
Can. 1619 - Restant sauves les dispositions des can. 1622 et 1623, les nullités d’actes établies par le droit positif qui, bien que connues du plaignant, n’ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu’il s’agit d’une cause concernant le bien des particuliers.
Can. 1620 - Une sentence est entachée d’un vice irrémédiable de nullité si :
1. elle a été rendue par un juge dont l’incompétence est absolue ;
2. elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ;
3. le juge a rendu sa sentence sous l’effet de la violence ou de la crainte grave ;
4. le procès s’est fait sans la demande judiciaire dont il s’agit au can. 1501, ou encore n’a pas eu lieu contre un quelconque défendeur ;
5. elle a été rendue entre des parties dont l’une au moins n’avait pas qualité pour ester en justice ;
6. quelqu’un a agi au nom d’une autre personne sans mandat légitime ;
7. le droit de se défendre a été dénié à l’une ou l’autre des parties ;
8. le litige n’a pas été au moins partiellement dirimé.
Can. 1621 - La plainte en nullité dont il s’agit au can. 1620 peut être présentée par voie d’exception sans limite de temps, ou par voie d’action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans, à compter du jour de la publication de la sentence.
Can. 1622 - Une sentence est entachée d’un vice rémédiable de nullité si :
1. elle a été rendue par un nombre de juges non conforme, contrairement aux dispositions du can. 1425, § 1 ;
2. elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision ;
3. elle n’a pas les signatures exigées par le droit ;
4. elle ne porte pas l’indication de l’année, du mois, jour et lieu où elle a été rendue ;
5. elle repose sur un acte judiciaire nul, auquel il n’a pas été remédié selon le can. 1619 ;
6. elle a été rendue contre une partie légitimement absente, selon le can. 1593, § 2.
Can. 1623 - La plainte en nullité pour les cas dont il s’agit au can. 1622, peut être présentée dans les trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.
Can. 1624 - Est compétent pour connaître de la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence ; si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans l’esprit quelque prévention et par là le tienne pour suspect, elle peut exiger qu’un autre juge lui soit substitué, selon le can. 1450.
Can. 1625 - La plainte en nullité peut être présentée en même temps que l’appel, dans les délais prévus pour celui-ci.
Can. 1626 - § 1. Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s’estiment lésées, mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu’ils sont en droit d’intervenir.

Can. 1626 - § 2. Le juge lui-même peut d’office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés par le can. 1623, à moins que dans l’intervalle appel n’ait été interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu’il ait été remédié à la nullité par l’échéance du délai mentionné au can. 1623.
Can. 1627 - Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux oral.
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Publié: 31/03/2006