Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1596-1597
Livre VII : Les procès > Deuxième partie : Le procès contentieux > > Section I : Le procès contentieux ordinaire > > > Titre V : Les causes incidentes > > > > Chapitre 2 : L’intervention de tiers dans la cause |
Can. 1596 - § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties. Can. 1596 - § 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir. Can. 1596 - § 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l’état où elle se trouve ; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves. |
Can. 1597 - Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l’intervention semble nécessaire. |
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Dans cette rubrique
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- Livre II - Le peuple de Dieu
- Le pape François et le droit canon
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
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Publié: 31/03/2006