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Numéro(s) recherché(s): 1587-1597

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre V : Les causes incidentes
Can. 1587 - Il y a cause incidente chaque fois qu’après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n’étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d’instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu’elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.
Can. 1588 - La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes.
Can. 1589 - § 1. Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l’abord, être rejetée ; et s’il l’admet, il décidera si son importance est telle qu’elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

Can. 1589 - § 2. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera qu’il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.
Can. 1590 - § 1. Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux oral seront observées, à moins que, étant donné son importance, le juge n’estime devoir faire autrement.

Can. 1590 - § 2. Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l’instructeur ou au président.
Can. 1591 - Tant que la cause principale n’est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir entendu les parties.
> > > > Chapitre 1 : Les parties défaillantes
Can. 1592 - § 1. Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu selon le can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution.

Can. 1592 - § 2. Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s’assurer, si nécessaire au besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.
Can. 1593 - § 1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions du can. 1600 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles.

Can. 1593 - § 2. Même s’il n’a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; s’il prouve qu’il a été légitimement empêché, qu’il n’a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.
Can. 1594 - Si, au jour et à l’heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante :
1. le juge le citera à nouveau ;
2. si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l’instance, selon les can. 1524 et 1525 ;
3. s’il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1593 sera observé.
Can. 1595 - § 1. La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n’aura pas fait la preuve d’un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, s’il le faut, de verser une indemnité à l’autre partie.

Can. 1595 - § 2. Si le demandeur et le défendeur ont été l’un et l’autre absents du procès, ils sont tenus solidairement d’en payer les frais.
> > > > Chapitre 2 : L’intervention de tiers dans la cause
Can. 1596 - § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties.

Can. 1596 - § 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir.

Can. 1596 - § 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l’état où elle se trouve ; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves.
Can. 1597 - Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l’intervention semble nécessaire.
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Publié: 31/03/2006