Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1584-1586

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IV : Les preuves
> > > > Chapitre 6 : Les présomptions
Can. 1584 - La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine ; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.
Can. 1585 - Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.
Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l’objet du litige.
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Publié: 31/03/2006