Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1584-1586
Livre VII : Les procès > Deuxième partie : Le procès contentieux > > Section I : Le procès contentieux ordinaire > > > Titre IV : Les preuves > > > > Chapitre 6 : Les présomptions |
Can. 1584 - La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine ; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge. |
Can. 1585 - Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse. |
Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l’objet du litige. |
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Dans cette rubrique
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Le pape François et le droit canon
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre I : Normes générales
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Livre VII : Les procès
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
Publié: 31/03/2006