Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1574-1581

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IV : Les preuves
> > > > Chapitre 4 : Les experts
Can. 1574 - Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d’une chose.
Can. 1575 - Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d’autres experts.
Can. 1576 - Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
Can. 1577 - § 1. C’est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l’expert.

Can. 1577 - § 2. Les actes de la cause seront remis à l’expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.

Can. 1577 - § 3. Après avoir entendu l’expert, le juge fixera le délai dans lequel l’expertise devra être faite et le rapport déposé.
Can. 1578 - § 1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un seul, signé par chacun ; dans ce cas, s’il y a divergence d’opinions, elles seront soigneusement indiquées.

Can. 1578 - § 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l’identité des personnes, des objets, ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.

Can. 1578 - § 3. L’expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.
Can. 1579 - § 1. Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause.

Can. 1579 - § 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
Can. 1580 - Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.
Can. 1581 - § 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.

Can. 1581 - § 2. Si le juge est d’accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c’est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l’exécution de l’expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.
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Publié: 31/03/2006