Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1551-1557

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IV : Les preuves
> > > > Chapitre 3 : Les témoins et les témoignages
> > > > > Article 2 : L’admission et l’exclusion de témoins
Can. 1551 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.
Can. 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

Can. 1552 - § 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
Can. 1553 - Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins.
Can. 1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties ; si de l’avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
Can. 1555 - Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu’un témoin soit écarté si un juste motif d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.
Can. 1556 - La citation d’un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.
Can. 1557 - Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
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Publié: 31/03/2006