Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1551-1557
Livre VII : Les procès > Deuxième partie : Le procès contentieux > > Section I : Le procès contentieux ordinaire > > > Titre IV : Les preuves > > > > Chapitre 3 : Les témoins et les témoignages > > > > > Article 2 : L’admission et l’exclusion de témoins |
Can. 1551 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu. |
Can. 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal. Can. 1552 - § 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée. |
Can. 1553 - Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins. |
Can. 1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties ; si de l’avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages. |
Can. 1555 - Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu’un témoin soit écarté si un juste motif d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin. |
Can. 1556 - La citation d’un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin. |
Can. 1557 - Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence. |
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Dans cette rubrique
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Livre I : Normes générales
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Livre VII : Les procès
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Le pape François et le droit canon
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
Publié: 31/03/2006