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Numéro(s) recherché(s): 1547-1573

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IV : Les preuves
> > > > Chapitre 3 : Les témoins et les témoignages
Can. 1547 - La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.
Can. 1548 - § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

Can. 1548 - § 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre :
1. les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret ;
2. les personnes qui craignent que leur témoignage n’entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.
> > > > > Article 1 : Les personnes qui peuvent être témoins
Can. 1549 - Toute personne peut être témoin à moins d’en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.
Can. 1550 - § 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d’esprit ; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

Can. 1550 - § 2. Sont tenus pour incapables :
1. les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l’assistent, l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;
2. les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu’ils parlent ; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.
> > > > > Article 2 : L’admission et l’exclusion de témoins
Can. 1551 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.
Can. 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

Can. 1552 - § 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
Can. 1553 - Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins.
Can. 1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties ; si de l’avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
Can. 1555 - Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu’un témoin soit écarté si un juste motif d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.
Can. 1556 - La citation d’un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.
Can. 1557 - Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
> > > > > Article 3 : L’interrogatoire des témoins
Can. 1558 - § 1. Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n’estime devoir faire autrement.

Can. 1558 - § 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l’endroit qu’ils auront eux-mêmes choisi.

Can. 1558 - § 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des can. 1418 et 1469, § 2.
Can. 1559 - Les parties ne peuvent pas assister à l’interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n’estime devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n’ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.
Can. 1560 - § 1. Les témoins doivent être interrogés séparément.

Can. 1560 - § 2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir, c’est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.
Can. 1561 - L’interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister ; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l’interrogatoire et qui auraient d’autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.
Can. 1562 - § 1. Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Can. 1562 - § 2. Le juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532 ; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.
Can. 1563 - Le juge vérifiera d’abord l’identité du témoin ; il s’informera des relations qu’il a avec les parties et, lorsqu’il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d’où et quand exactement il a appris ce qu’il affirme.
Can. 1564 - Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause.
Can. 1565 - § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d’avance aux témoins.

Can. 1565 - § 2. Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu’ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d’abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s’il estime que cela peut se faire sans danger.
Can. 1566 - Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu’il ne s’agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu’ils auront apportées.
Can. 1567 - § 1. La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l’objet du procès.

Can. 1567 - § 2. Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu’ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs.
Can. 1568 - Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu’on ne l’exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d’office et, d’une façon générale, tout ce qui mérite d’être retenu de ce qui s’est produit pendant l’interrogatoire des témoins.
Can. 1569 - § 1. À la fin de l’interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d’ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.

Can. 1569 - § 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l’acte.
Can. 1570 - Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d’une partie ou d’office, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu qu’il n’y ait aucun danger de collusion ou de corruption.
Can. 1571 - Tant les dépenses qu’ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d’une estimation équitable faite par le juge.
> > > > > Article 4 : La valeur des témoignages
Can. 1572 - Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération :
1. la qualité de la personne et son honorabilité ;
2. si elle témoigne d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres ;
3. si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ;
4. s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non.
Can. 1573 - La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu’il ne s’agisse d’un témoin qualifié déposant sur ce qu’il a accompli dans l’exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n’incitent à en juger autrement.
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Publié: 31/03/2006