Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1544-1546
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Can. 1544 - Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner. |
Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties soit produit au procès. |
Can. 1546 - § 1. Personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé. Can. 1546 - § 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite. |
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Dans cette rubrique
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Le pape François et le droit canon
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Livre I : Normes générales
- Livre VII : Les procès
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Publié: 31/03/2006