Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1544-1546

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IV : Les preuves
> > > > Chapitre 2 : La preuve documentaire
> > > > > Article 2 : La production des documents
Can. 1544 - Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.
Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties soit produit au procès.
Can. 1546 - § 1. Personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

Can. 1546 - § 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.
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Publié: 31/03/2006