Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1540-1543

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IV : Les preuves
> > > > Chapitre 2 : La preuve documentaire
> > > > > Article 1 : La nature et la valeur probante des documents
Can. 1540 - § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l’exercice de sa charge dans l’Église, en observant les formalités prescrites par le droit.

Can. 1540 - § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

Can. 1540 - § 3. Les autres documents sont privés.
Can. 1541 - À moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.
Can. 1542 - Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l’aveu extrajudiciaire ; à l’égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.
Can. 1543 - Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d’interpolations ou d’une autre altération, il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
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Publié: 31/03/2006