Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1539-1546

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IV : Les preuves
> > > > Chapitre 2 : La preuve documentaire
Can. 1539 - La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.
> > > > > Article 1 : La nature et la valeur probante des documents
Can. 1540 - § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l’exercice de sa charge dans l’Église, en observant les formalités prescrites par le droit.

Can. 1540 - § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

Can. 1540 - § 3. Les autres documents sont privés.
Can. 1541 - À moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.
Can. 1542 - Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l’aveu extrajudiciaire ; à l’égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.
Can. 1543 - Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d’interpolations ou d’une autre altération, il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
> > > > > Article 2 : La production des documents
Can. 1544 - Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.
Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties soit produit au procès.
Can. 1546 - § 1. Personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

Can. 1546 - § 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.
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Publié: 31/03/2006