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Numéro(s) recherché(s): 1526-1586

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre IV : Les preuves
Can. 1526 - § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.

Can. 1526 - § 2. N’ont pas besoin d’être prouvés :
1. ce qui est présumé par la loi elle-même ;
2. les faits allégués par une des parties et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.
Can. 1527 - § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites.

Can. 1527 - § 2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.
Can. 1528 - Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.
Can. 1529 - Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation.
> > > > Chapitre 1 : Les déclarations des parties
Can. 1530 - Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt public d’établir hors de tout doute.
Can. 1531 - § 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière.

Can. 1531 - § 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.
Can. 1532 - Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l’avoir dite, à moins qu’un grave motif ne l’en dissuade ; dans les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence.
Can. 1533 - Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une partie sera interrogée.
Can. 1534 - Pour l’interrogation des parties, on observera en l’adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les can. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565.
Can. 1535 - Lorsqu’elle va à l’encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d’un fait en rapport avec l’objet même du procès, constitue un aveu judiciaire.
Can. 1536 - § 1. L’aveu judiciaire d’une des parties, lorsqu’il s’agit d’une affaire privée où le bien public n’est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.

Can. 1536 - § 2. Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l’aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve ; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause ; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent pleinement.
Can. 1537 - Quant à l’aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, d’apprécier la valeur qu’il faut lui attribuer.
Can. 1538 - Un aveu ou toute autre déclaration d’une partie n’a aucune valeur s’il s’avère qu’ils résultent d’une erreur de fait ou qu’ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.
> > > > Chapitre 2 : La preuve documentaire
Can. 1539 - La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.
> > > > > Article 1 : La nature et la valeur probante des documents
Can. 1540 - § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l’exercice de sa charge dans l’Église, en observant les formalités prescrites par le droit.

Can. 1540 - § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

Can. 1540 - § 3. Les autres documents sont privés.
Can. 1541 - À moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.
Can. 1542 - Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l’aveu extrajudiciaire ; à l’égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.
Can. 1543 - Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d’interpolations ou d’une autre altération, il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
> > > > > Article 2 : La production des documents
Can. 1544 - Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.
Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties soit produit au procès.
Can. 1546 - § 1. Personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

Can. 1546 - § 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.
> > > > Chapitre 3 : Les témoins et les témoignages
Can. 1547 - La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.
Can. 1548 - § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

Can. 1548 - § 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre :
1. les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret ;
2. les personnes qui craignent que leur témoignage n’entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.
> > > > > Article 1 : Les personnes qui peuvent être témoins
Can. 1549 - Toute personne peut être témoin à moins d’en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.
Can. 1550 - § 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d’esprit ; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

Can. 1550 - § 2. Sont tenus pour incapables :
1. les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l’assistent, l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;
2. les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu’ils parlent ; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.
> > > > > Article 2 : L’admission et l’exclusion de témoins
Can. 1551 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.
Can. 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

Can. 1552 - § 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
Can. 1553 - Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins.
Can. 1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties ; si de l’avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
Can. 1555 - Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu’un témoin soit écarté si un juste motif d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.
Can. 1556 - La citation d’un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.
Can. 1557 - Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
> > > > > Article 3 : L’interrogatoire des témoins
Can. 1558 - § 1. Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n’estime devoir faire autrement.

Can. 1558 - § 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l’endroit qu’ils auront eux-mêmes choisi.

Can. 1558 - § 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des can. 1418 et 1469, § 2.
Can. 1559 - Les parties ne peuvent pas assister à l’interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n’estime devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n’ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.
Can. 1560 - § 1. Les témoins doivent être interrogés séparément.

Can. 1560 - § 2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir, c’est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.
Can. 1561 - L’interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister ; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l’interrogatoire et qui auraient d’autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.
Can. 1562 - § 1. Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Can. 1562 - § 2. Le juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532 ; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.
Can. 1563 - Le juge vérifiera d’abord l’identité du témoin ; il s’informera des relations qu’il a avec les parties et, lorsqu’il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d’où et quand exactement il a appris ce qu’il affirme.
Can. 1564 - Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause.
Can. 1565 - § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d’avance aux témoins.

Can. 1565 - § 2. Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu’ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d’abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s’il estime que cela peut se faire sans danger.
Can. 1566 - Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu’il ne s’agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu’ils auront apportées.
Can. 1567 - § 1. La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l’objet du procès.

Can. 1567 - § 2. Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu’ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs.
Can. 1568 - Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu’on ne l’exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d’office et, d’une façon générale, tout ce qui mérite d’être retenu de ce qui s’est produit pendant l’interrogatoire des témoins.
Can. 1569 - § 1. À la fin de l’interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d’ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.

Can. 1569 - § 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l’acte.
Can. 1570 - Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d’une partie ou d’office, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu qu’il n’y ait aucun danger de collusion ou de corruption.
Can. 1571 - Tant les dépenses qu’ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d’une estimation équitable faite par le juge.
> > > > > Article 4 : La valeur des témoignages
Can. 1572 - Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération :
1. la qualité de la personne et son honorabilité ;
2. si elle témoigne d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres ;
3. si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ;
4. s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non.
Can. 1573 - La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu’il ne s’agisse d’un témoin qualifié déposant sur ce qu’il a accompli dans l’exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n’incitent à en juger autrement.
> > > > Chapitre 4 : Les experts
Can. 1574 - Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d’une chose.
Can. 1575 - Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d’autres experts.
Can. 1576 - Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
Can. 1577 - § 1. C’est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l’expert.

Can. 1577 - § 2. Les actes de la cause seront remis à l’expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.

Can. 1577 - § 3. Après avoir entendu l’expert, le juge fixera le délai dans lequel l’expertise devra être faite et le rapport déposé.
Can. 1578 - § 1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un seul, signé par chacun ; dans ce cas, s’il y a divergence d’opinions, elles seront soigneusement indiquées.

Can. 1578 - § 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l’identité des personnes, des objets, ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.

Can. 1578 - § 3. L’expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.
Can. 1579 - § 1. Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause.

Can. 1579 - § 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
Can. 1580 - Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.
Can. 1581 - § 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.

Can. 1581 - § 2. Si le juge est d’accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c’est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l’exécution de l’expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.
> > > > Chapitre 5 : Le transport sur les lieux et la reconnaissance judiciaire
Can. 1582 - Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.
Can. 1583 - Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.
> > > > Chapitre 6 : Les présomptions
Can. 1584 - La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine ; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.
Can. 1585 - Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.
Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l’objet du litige.
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Publié: 31/03/2006