Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1517-1525

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre III : L’instance
Can. 1517 - L’instance est ouverte par la citation ; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit.
Can. 1518 - Si une partie en cause meurt ou change d’état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit :
1. quand l’instruction de la cause n’est pas encore terminée, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’héritier du défunt, le successeur ou l’ayant droit reprenne le procès ;
2. quand l’instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s’il y en a un, sinon l’héritier du défunt ou le successeur.
Can. 1519 - § 1. Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le can. 1481, §§ 1 et 3, cesse sa fonction, l’instance est provisoirement suspendue.

Can. 1519 - § 2. Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même.
Can. 1520 - Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu’il n’y ait eu aucun empêchement, l’instance est périmée. La loi particulière peut fixer d’autres délais de péremption.
Can. 1521 - La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs et ceux qui ont un statut équiparé au leur, et elle doit même être déclarée d’office, étant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu’il n’y a pas eu faute de leur part.
Can. 1522 - La péremption rend caducs les actes du procès, mais non les actes de la cause ; bien plus ceux-ci gardent leur valeur même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à l’égard de tiers, ils n’ont valeur que de documents.
Can. 1523 - Chacune des parties supportera les frais qu’elle a engagés dans l’instance périmée.
Can. 1524 - § 1. À tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l’instance ; le demandeur ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes du procès ou seulement à certains d’entre eux.

Can. 1524 - § 2. Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l’instance, de l’avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l’administration ordinaire.

Can. 1524 - § 3. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d’un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l’autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.
Can. 1525 - Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d’instance pour les actes auxquels on a renoncé ; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?   
 
Publié: 31/03/2006