Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1513-1516
Livre VII : Les procès > Deuxième partie : Le procès contentieux > > Section I : Le procès contentieux ordinaire > > > Titre II : La litiscontestation |
Can. 1513 - § 1. La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties. Can. 1513 - § 2. Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord sur le doute ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence. Can. 1513 - § 3. Le décret du juge doit être notifié aux parties ; à moins qu’elles n’y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de dix jours, pour qu’il soit modifié ; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du juge. |
Can. 1514 - Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent être validement modifiés que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d’une partie, après qu’aient été entendues les autres parties et pesées leurs raisons. |
Can. 1515 - Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d’autrui cesse d’être de bonne foi ; aussi, s’il est condamné à la restitution de cette chose, il est tenu également d’en restituer les fruits à compter du jour de la litiscontestation et de réparer les dommages. |
Can. 1516 - Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour qu’elles produisent leurs preuves et les complètent. |
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Dans cette rubrique
- Livre VII : Les procès
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- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
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Publié: 31/03/2006