Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1501-1670

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre I : L’introduction de la cause
> > > > Chapitre 1 : Le libelle introductif d’instance
Can. 1501 - Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.
Can. 1502 - Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge.
Can. 1503 - § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d’importance.

Can. 1503 - § 2. Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur.
Can. 1504 - Le libelle introductif d’instance doit :
1. exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui ;
2. indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu’il allègue ;
3. être signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles qu’ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure ;
4. indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.
Can. 1505 - § 1. Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l’affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle.

Can. 1505 - § 2. Le libelle ne peut être refusé que :
1. si le juge ou le tribunal n’est pas compétent ;
2. s’il est hors de doute que le demandeur n’a pas qualité pour ester en justice ;
3. si les dispositions du can. 1504, nn. 1-3 n’ont pas été respectées ;
4. s’il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu’il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un.

Can. 1505 - § 3. Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.

Can. 1505 - § 4. En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d’appel ou auprès du collège si le libelle a été refusé par le président ; cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible.
Can. 1506 - Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n’a pas émis de décret d’acceptation ou de rejet selon le can. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu’il s’acquitte de sa fonction ; si, malgré cela, le juge ne s’est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis.
> > > > Chapitre 2 : La citation et la notification des actes judiciaires
Can. 1507 - § 1. Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.

Can. 1507 - § 2. Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s’agit dans ce canon.

Can. 1507 - § 3. Si, de fait, les parties en litige se présentent d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.
Can. 1508 - § 1. Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.

Can. 1508 - § 2. Le libelle introductif d’instance sera joint à la citation, à moins que le juge n’estime pour de graves motifs qu’il ne faut pas le faire connaître à l’autre partie avant sa déposition judiciaire.

Can. 1508 - § 3. Si le procès est engagé contre quelqu’un qui n’a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.
Can. 1509 - § 1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière.

Can. 1509 - § 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.
Can. 1510 - Le défendeur qui refuse de recevoir l’exploit ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.
Can. 1511 - Si la citation n’a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du can. 1507, § 3.
Can. 1512 - Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause :
1. l’affaire est engagée ;
2. la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l’action a été engagée ;
3. la juridicition du juge délégué est confirmée, de telle manière qu’elle demeure même si prend fin celle du délégant ;
4. la prescription est interrompue, à moins d’une autre disposition ;
5. il y a dès lors litispendance et le principe lite pendente nihil innovetur s’applique immédiatement.
> > > Titre II : La litiscontestation
Can. 1513 - § 1. La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties.

Can. 1513 - § 2. Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord sur le doute ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence.

Can. 1513 - § 3. Le décret du juge doit être notifié aux parties ; à moins qu’elles n’y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de dix jours, pour qu’il soit modifié ; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du juge.
Can. 1514 - Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent être validement modifiés que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d’une partie, après qu’aient été entendues les autres parties et pesées leurs raisons.
Can. 1515 - Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d’autrui cesse d’être de bonne foi ; aussi, s’il est condamné à la restitution de cette chose, il est tenu également d’en restituer les fruits à compter du jour de la litiscontestation et de réparer les dommages.
Can. 1516 - Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour qu’elles produisent leurs preuves et les complètent.
> > > Titre III : L’instance
Can. 1517 - L’instance est ouverte par la citation ; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit.
Can. 1518 - Si une partie en cause meurt ou change d’état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit :
1. quand l’instruction de la cause n’est pas encore terminée, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’héritier du défunt, le successeur ou l’ayant droit reprenne le procès ;
2. quand l’instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s’il y en a un, sinon l’héritier du défunt ou le successeur.
Can. 1519 - § 1. Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le can. 1481, §§ 1 et 3, cesse sa fonction, l’instance est provisoirement suspendue.

Can. 1519 - § 2. Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même.
Can. 1520 - Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu’il n’y ait eu aucun empêchement, l’instance est périmée. La loi particulière peut fixer d’autres délais de péremption.
Can. 1521 - La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs et ceux qui ont un statut équiparé au leur, et elle doit même être déclarée d’office, étant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu’il n’y a pas eu faute de leur part.
Can. 1522 - La péremption rend caducs les actes du procès, mais non les actes de la cause ; bien plus ceux-ci gardent leur valeur même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à l’égard de tiers, ils n’ont valeur que de documents.
Can. 1523 - Chacune des parties supportera les frais qu’elle a engagés dans l’instance périmée.
Can. 1524 - § 1. À tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l’instance ; le demandeur ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes du procès ou seulement à certains d’entre eux.

Can. 1524 - § 2. Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l’instance, de l’avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l’administration ordinaire.

Can. 1524 - § 3. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d’un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l’autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.
Can. 1525 - Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d’instance pour les actes auxquels on a renoncé ; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.
> > > Titre IV : Les preuves
Can. 1526 - § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.

Can. 1526 - § 2. N’ont pas besoin d’être prouvés :
1. ce qui est présumé par la loi elle-même ;
2. les faits allégués par une des parties et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.
Can. 1527 - § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites.

Can. 1527 - § 2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.
Can. 1528 - Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.
Can. 1529 - Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation.
> > > > Chapitre 1 : Les déclarations des parties
Can. 1530 - Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt public d’établir hors de tout doute.
Can. 1531 - § 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière.

Can. 1531 - § 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.
Can. 1532 - Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l’avoir dite, à moins qu’un grave motif ne l’en dissuade ; dans les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence.
Can. 1533 - Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une partie sera interrogée.
Can. 1534 - Pour l’interrogation des parties, on observera en l’adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les can. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565.
Can. 1535 - Lorsqu’elle va à l’encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d’un fait en rapport avec l’objet même du procès, constitue un aveu judiciaire.
Can. 1536 - § 1. L’aveu judiciaire d’une des parties, lorsqu’il s’agit d’une affaire privée où le bien public n’est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.

Can. 1536 - § 2. Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l’aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve ; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause ; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent pleinement.
Can. 1537 - Quant à l’aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, d’apprécier la valeur qu’il faut lui attribuer.
Can. 1538 - Un aveu ou toute autre déclaration d’une partie n’a aucune valeur s’il s’avère qu’ils résultent d’une erreur de fait ou qu’ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.
> > > > Chapitre 2 : La preuve documentaire
Can. 1539 - La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.
> > > > > Article 1 : La nature et la valeur probante des documents
Can. 1540 - § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l’exercice de sa charge dans l’Église, en observant les formalités prescrites par le droit.

Can. 1540 - § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

Can. 1540 - § 3. Les autres documents sont privés.
Can. 1541 - À moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.
Can. 1542 - Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l’aveu extrajudiciaire ; à l’égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.
Can. 1543 - Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d’interpolations ou d’une autre altération, il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
> > > > > Article 2 : La production des documents
Can. 1544 - Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.
Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties soit produit au procès.
Can. 1546 - § 1. Personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

Can. 1546 - § 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.
> > > > Chapitre 3 : Les témoins et les témoignages
Can. 1547 - La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.
Can. 1548 - § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

Can. 1548 - § 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre :
1. les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret ;
2. les personnes qui craignent que leur témoignage n’entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.
> > > > > Article 1 : Les personnes qui peuvent être témoins
Can. 1549 - Toute personne peut être témoin à moins d’en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.
Can. 1550 - § 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d’esprit ; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

Can. 1550 - § 2. Sont tenus pour incapables :
1. les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l’assistent, l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;
2. les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu’ils parlent ; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.
> > > > > Article 2 : L’admission et l’exclusion de témoins
Can. 1551 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.
Can. 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

Can. 1552 - § 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
Can. 1553 - Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins.
Can. 1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties ; si de l’avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
Can. 1555 - Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu’un témoin soit écarté si un juste motif d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.
Can. 1556 - La citation d’un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.
Can. 1557 - Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
> > > > > Article 3 : L’interrogatoire des témoins
Can. 1558 - § 1. Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n’estime devoir faire autrement.

Can. 1558 - § 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l’endroit qu’ils auront eux-mêmes choisi.

Can. 1558 - § 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des can. 1418 et 1469, § 2.
Can. 1559 - Les parties ne peuvent pas assister à l’interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n’estime devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n’ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.
Can. 1560 - § 1. Les témoins doivent être interrogés séparément.

Can. 1560 - § 2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir, c’est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.
Can. 1561 - L’interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister ; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l’interrogatoire et qui auraient d’autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.
Can. 1562 - § 1. Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Can. 1562 - § 2. Le juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532 ; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.
Can. 1563 - Le juge vérifiera d’abord l’identité du témoin ; il s’informera des relations qu’il a avec les parties et, lorsqu’il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d’où et quand exactement il a appris ce qu’il affirme.
Can. 1564 - Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause.
Can. 1565 - § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d’avance aux témoins.

Can. 1565 - § 2. Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu’ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d’abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s’il estime que cela peut se faire sans danger.
Can. 1566 - Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu’il ne s’agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu’ils auront apportées.
Can. 1567 - § 1. La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l’objet du procès.

Can. 1567 - § 2. Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu’ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs.
Can. 1568 - Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu’on ne l’exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d’office et, d’une façon générale, tout ce qui mérite d’être retenu de ce qui s’est produit pendant l’interrogatoire des témoins.
Can. 1569 - § 1. À la fin de l’interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d’ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.

Can. 1569 - § 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l’acte.
Can. 1570 - Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d’une partie ou d’office, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu qu’il n’y ait aucun danger de collusion ou de corruption.
Can. 1571 - Tant les dépenses qu’ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d’une estimation équitable faite par le juge.
> > > > > Article 4 : La valeur des témoignages
Can. 1572 - Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération :
1. la qualité de la personne et son honorabilité ;
2. si elle témoigne d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres ;
3. si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ;
4. s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non.
Can. 1573 - La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu’il ne s’agisse d’un témoin qualifié déposant sur ce qu’il a accompli dans l’exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n’incitent à en juger autrement.
> > > > Chapitre 4 : Les experts
Can. 1574 - Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d’une chose.
Can. 1575 - Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d’autres experts.
Can. 1576 - Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
Can. 1577 - § 1. C’est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l’expert.

Can. 1577 - § 2. Les actes de la cause seront remis à l’expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.

Can. 1577 - § 3. Après avoir entendu l’expert, le juge fixera le délai dans lequel l’expertise devra être faite et le rapport déposé.
Can. 1578 - § 1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un seul, signé par chacun ; dans ce cas, s’il y a divergence d’opinions, elles seront soigneusement indiquées.

Can. 1578 - § 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l’identité des personnes, des objets, ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.

Can. 1578 - § 3. L’expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.
Can. 1579 - § 1. Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause.

Can. 1579 - § 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
Can. 1580 - Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.
Can. 1581 - § 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.

Can. 1581 - § 2. Si le juge est d’accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c’est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l’exécution de l’expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.
> > > > Chapitre 5 : Le transport sur les lieux et la reconnaissance judiciaire
Can. 1582 - Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.
Can. 1583 - Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.
> > > > Chapitre 6 : Les présomptions
Can. 1584 - La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine ; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.
Can. 1585 - Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.
Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l’objet du litige.
> > > Titre V : Les causes incidentes
Can. 1587 - Il y a cause incidente chaque fois qu’après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n’étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d’instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu’elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.
Can. 1588 - La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes.
Can. 1589 - § 1. Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l’abord, être rejetée ; et s’il l’admet, il décidera si son importance est telle qu’elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

Can. 1589 - § 2. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera qu’il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.
Can. 1590 - § 1. Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux oral seront observées, à moins que, étant donné son importance, le juge n’estime devoir faire autrement.

Can. 1590 - § 2. Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l’instructeur ou au président.
Can. 1591 - Tant que la cause principale n’est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir entendu les parties.
> > > > Chapitre 1 : Les parties défaillantes
Can. 1592 - § 1. Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu selon le can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution.

Can. 1592 - § 2. Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s’assurer, si nécessaire au besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.
Can. 1593 - § 1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions du can. 1600 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles.

Can. 1593 - § 2. Même s’il n’a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; s’il prouve qu’il a été légitimement empêché, qu’il n’a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.
Can. 1594 - Si, au jour et à l’heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante :
1. le juge le citera à nouveau ;
2. si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l’instance, selon les can. 1524 et 1525 ;
3. s’il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1593 sera observé.
Can. 1595 - § 1. La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n’aura pas fait la preuve d’un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, s’il le faut, de verser une indemnité à l’autre partie.

Can. 1595 - § 2. Si le demandeur et le défendeur ont été l’un et l’autre absents du procès, ils sont tenus solidairement d’en payer les frais.
> > > > Chapitre 2 : L’intervention de tiers dans la cause
Can. 1596 - § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties.

Can. 1596 - § 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir.

Can. 1596 - § 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l’état où elle se trouve ; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves.
Can. 1597 - Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l’intervention semble nécessaire.
> > > Titre VI : La publication des actes, la conclusion de la cause et la discussion de la cause
Can. 1598 - § 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie ; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu’un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs.

Can. 1598 - § 2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d’autres au juge ; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge l’estime nécessaire.
Can. 1599 - § 1. On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l’établissement des preuves.

Can. 1599 - § 2. Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n’avoir plus rien d’autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.

Can. 1599 - § 3. Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause.
Can. 1600 - § 1. Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d’autres, ou bien prescrire d’autres preuves qui n’avaient pas été demandées auparavant, mais seulement :
1. dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes ;
2. dans les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu’il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ;
3. dans toutes les causes, chaque fois qu’il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au can. 1645, § 2, nn. 1-3.

Can. 1600 - § 2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d’une pièce qui n’a pu être présentée auparavant, sans qu’il y ait faute de l’intéressé.

Can. 1600 - § 3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598, § 1.
Can. 1601 - Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour produire les plaidoiries ou les observations.
Can. 1602 - § 1. Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit, à moins que le juge n’estime, avec l’accord des parties, qu’un débat devant le tribunal ne soit suffisant.

Can. 1602 - § 2. Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l’autorisation préalable du juge, restant sauve l’obligation du secret, s’il y a lieu.

Can. 1602 - § 3. Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d’exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal.
Can. 1603 - § 1. Après l’échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge.

Can. 1603 - § 2. Ce droit ne sera accordé qu’une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n’estime devoir l’accorder une seconde fois ; en ce cas, une concession à l’une des parties sera considérée comme faite aussi à l’autre.

Can. 1603 - § 3. Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.
Can. 1604 - § 1. Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

Can. 1604 - § 2. Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu’il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points.
Can. 1605 - Un notaire doit assister au débat oral dont il s’agit aux can. 1602, § 1, et 1604, § 2, pour que, si le juge l’ordonne ou si l’une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.
Can. 1606 - Si les parties ont négligé de préparer leur défense en temps utile, ou si elles s’en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l’affaire lui paraît parfaitement claire d’après les actes et les preuves, et après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s’ils interviennent au procès.
> > > Titre VII : Les prononces judiciaires
Can. 1607 - Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d’une sentence définitive si elle est principale, ou d’une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du can. 1589, § 1.
Can. 1608 - § 1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence.

Can. 1608 - § 2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.

Can. 1608 - § 3. Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves.

Can. 1608 - § 4. Le juge qui n’a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n’est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.
Can. 1609 - § 1. Le président du tribunal collégial fixera le jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal.

Can. 1609 - § 2. Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l’affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions ; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.

Can. 1609 - § 3. Après l’invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l’ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur ; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.

Can. 1609 - § 4. Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n’a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu’en cas d’appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.

Can. 1609 - § 5. Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d’une semaine, à moins qu’aux termes du can. 1600, l’instruction ne doive être complétée.
Can. 1610 - § 1. Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence.

Can. 1610 - § 2. Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer ; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges.

Can. 1610 - § 3. La sentence sera publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n’aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.
Can. 1611 - La sentence doit :
1. dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux ;
2. déterminer les obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont elles s’en acquitteront ;
3. exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ;
4. statuer sur les frais du procès.
Can. 1612 - § 1. Après l’invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils sont intervenus au procès.

Can. 1612 - § 2. Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes.

Can. 1612 - § 3. Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.

Can. 1612 - § 4. La sentence s’achèvera par la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.
Can. 1613 - Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s’appliquer aussi à une sentence interlocutoire.
Can. 1614 - La sentence sera publiée sans retard, avec l’indication des moyens par lesquels elle peut être attaquée ; avant sa publication, elle n’a aucun effet, même si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties.
Can. 1615 - La publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le can. 1509.
Can. 1616 - § 1. Si dans le texte de la sentence s’est glissée une erreur de chiffres, ou que s’est produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l’exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le can. 1612, § 4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d’office, mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.

Can. 1616 - § 2. Si l’une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.
Can. 1617 - Les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s’ils ne sont pas de pure administration, n’ont aucune valeur, à moins qu’ils n’expriment au moins sommairement les motifs ou qu’ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.
Can. 1618 - Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de sentence définitive s’il empêche le jugement, ou encore s’il met fin au jugement lui-même ou à tel ou tel de ses degrés pour l’une au moins des parties en cause.
> > > Titre VIII : Les moyens d’attaquer la sentence
> > > > Chapitre 1 : La plainte en nullité contre la sentence
Can. 1619 - Restant sauves les dispositions des can. 1622 et 1623, les nullités d’actes établies par le droit positif qui, bien que connues du plaignant, n’ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu’il s’agit d’une cause concernant le bien des particuliers.
Can. 1620 - Une sentence est entachée d’un vice irrémédiable de nullité si :
1. elle a été rendue par un juge dont l’incompétence est absolue ;
2. elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ;
3. le juge a rendu sa sentence sous l’effet de la violence ou de la crainte grave ;
4. le procès s’est fait sans la demande judiciaire dont il s’agit au can. 1501, ou encore n’a pas eu lieu contre un quelconque défendeur ;
5. elle a été rendue entre des parties dont l’une au moins n’avait pas qualité pour ester en justice ;
6. quelqu’un a agi au nom d’une autre personne sans mandat légitime ;
7. le droit de se défendre a été dénié à l’une ou l’autre des parties ;
8. le litige n’a pas été au moins partiellement dirimé.
Can. 1621 - La plainte en nullité dont il s’agit au can. 1620 peut être présentée par voie d’exception sans limite de temps, ou par voie d’action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans, à compter du jour de la publication de la sentence.
Can. 1622 - Une sentence est entachée d’un vice rémédiable de nullité si :
1. elle a été rendue par un nombre de juges non conforme, contrairement aux dispositions du can. 1425, § 1 ;
2. elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision ;
3. elle n’a pas les signatures exigées par le droit ;
4. elle ne porte pas l’indication de l’année, du mois, jour et lieu où elle a été rendue ;
5. elle repose sur un acte judiciaire nul, auquel il n’a pas été remédié selon le can. 1619 ;
6. elle a été rendue contre une partie légitimement absente, selon le can. 1593, § 2.
Can. 1623 - La plainte en nullité pour les cas dont il s’agit au can. 1622, peut être présentée dans les trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.
Can. 1624 - Est compétent pour connaître de la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence ; si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans l’esprit quelque prévention et par là le tienne pour suspect, elle peut exiger qu’un autre juge lui soit substitué, selon le can. 1450.
Can. 1625 - La plainte en nullité peut être présentée en même temps que l’appel, dans les délais prévus pour celui-ci.
Can. 1626 - § 1. Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s’estiment lésées, mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu’ils sont en droit d’intervenir.

Can. 1626 - § 2. Le juge lui-même peut d’office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés par le can. 1623, à moins que dans l’intervalle appel n’ait été interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu’il ait été remédié à la nullité par l’échéance du délai mentionné au can. 1623.
Can. 1627 - Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux oral.
> > > > Chapitre 2 : L’appel
Can. 1628 - La partie qui s’estime lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d’en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1629.
Can. 1629 - N’est pas susceptible d’appel :
1. la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique ;
2. la sentence entachée de nullité, à moins que l’appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le can. 1625 ;
3. la sentence passée en force de chose jugée ;
4. le décret du juge ou la sentence interlocutoire n’ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive ;
5. la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu’elle doit être jugée dans les plus brefs délais.
Can. 1630 - § 1. L’appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

Can. 1630 - § 2. Si l’appel est exprimé oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l’appelant lui-même.
Can. 1631 - S’il surgit une question touchant le droit d’appeler, le tribunal d’appel la résoudra au plus vite, selon les règles du procès contentieux oral.
Can. 1632 - § 1. Si l’appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s’adresse, on présume qu’il s’agit du tribunal mentionné aux can. 1438 et 1439.

Can. 1632 - § 2. Si l’autre partie s’est adressée à un autre tribunal d’appel, la question sera résolue par le tribunal du degré supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1415.
Can. 1633 - L’appel doit être poursuivi devant le juge ad quem dans le mois qui suit sa formulation, à moins que le juge a quo n’ait accordé à la partie appelante un temps plus long pour le poursuivre.
Can. 1634 - § 1. Pour la poursuite de l’appel, il faut et il suffit qu’une partie invoque le ministère du juge supérieur afin d’obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l’appel.

Can. 1634 - § 2. Si la partie ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal a quo copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps ; il faut signifier l’empêchement au juge d’appel qui par un précepte obligera le juge a quo à s’acquitter au plus tôt de son devoir.

Can. 1634 - § 3. Entre-temps, le juge a quo doit transmettre les actes au juge ad quem selon le can. 1474.
Can. 1635 - Quand les délais d’appel se sont inutilement écoulés devant le juge a quo ou devant le juge ad quem, l’appel est censé abandonné.
Can. 1636 - § 1. La partie appelante peut renoncer à l’appel, avec les effets dont il s’agit au can. 1525.

Can. 1636 - § 2. L’appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d’appel, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Can. 1637 - § 1. L’appel interjeté par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement.

Can. 1637 - § 2. S’il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par l’un d’eux ou contre l’un d’eux, l’appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l’objet de la demande est indivisible ou l’obligation solidaire.

Can. 1637 - § 3. Si l’une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais d’appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l’appel principal.

Can. 1637 - § 4. Sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, l’appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence.
Can. 1638 - L’appel suspend l’exécution de la sentence.
Can. 1639 - § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1683, un nouveau motif de demande ne peut pas être admis en appel, même par mode de cumul utile ; c’est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie.

Can. 1639 - § 2. Cependant, de nouvelles preuves seront admises, dans les limites du can. 1600 seulement.
Can. 1640 - En appel on procédera comme en première instance, avec les adaptations voulues ; mais à moins que les preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon les can. 1513 et 1639, § 1, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.
> > > Titre IX : La chose jugée et la remise en l’état
> > > > Chapitre 1 : La chose jugée
Can. 1641 - Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose est tenue pour jugée :
1. si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande ;
2. si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté dans le temps utile ;
3. si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé ;
4. si a été rendue une sentence définitive non susceptible d’appel, selon le can. 1629.
Can. 1642 - § 1. La chose jugée jouit de la stabilité du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le can. 1645, § 1.

Can. 1642 - § 2. Elle fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu’à l’exception de la chose jugée, que le juge peut aussi soulever d’office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.
Can. 1643 - Ne passent jamais à l’état de chose jugée les causes concernant l’état des personnes, y compris les causes de séparation des époux.
Can. 1644 - § 1. Si, dans une cause concernant l’état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d’appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l’appel. Le tribunal d’appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.

Can. 1644 - § 2. La demande au tribunal supérieur afin d’obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l’exécution de la sentence, à moins que la loi n’en ait disposé autrement ou que le tribunal d’appel, selon le can. 1650, § 3, n’ordonne de surseoir à l’exécution.
> > > > Chapitre 2 : La remise en l’état
Can. 1645 - § 1. Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l’état, pourvu que l’injustice de la sentence soit manifestement établie.

Can. 1645 - § 2. L’injustice ne sera pas tenue pour manifestement établie sauf si :
1. la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir ;
2. des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ;
3. la sentence a été rendue du fait du dol de l’une des partie au préjudice de l’autre ;
4. une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée ;
5. la sentence est contraire à une décision précédente passée en force de chose jugée.
Can. 1646 - § 1. La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

Can. 1646 - § 2. La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5, doit être demandée au tribunal d’appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence ; si, dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n’a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.

Can. 1646 - § 3. Ces délais ne courent pas durant la minorité de la personne lésée.
Can. 1647 - § 1. La demande de remise en l’état suspend, si elle n’a pas encore été commencée, l’exécution de la sentence.

Can. 1647 - § 2. Mais si des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l’exécution, le juge peut ordonner l’exécution de la sentence, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande restitution, de manière à la dédommager si la remise en l’état est accordée.
Can. 1648 - Une fois accordée la remise en l’état, le juge doit se prononcer sur le fond de l’affaire.
> > > Titre X : Les dépens et l’assistance judiciaire gratuite
Can. 1649 - § 1. L’Évêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant :
1. ce qu’il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires ;
2. les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l’indemnisation des témoins ;
3. la concession de l’assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais ;
4. les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l’a engagé imprudemment ;
5. la provision ou la caution à verser pour les frais du procès et les dommages à réparer.

Can. 1649 - § 2. La décision relative aux dépens, honoraires, dommages et intérêts, ne donne pas lieu à un appel distinct ; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra modifier la somme demandée.
> > > Titre XI : L’exécution de la sentence
Can. 1650 - § 1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du can. 1647.

Can. 1650 - § 2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent, d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, s’il s’agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.

Can. 1650 - § 3. Quand la sentence dont il s’agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d’en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l’exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l’exécution elle-même ou la soumettre à caution.
Can. 1651 - La sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n’ait porté un décret exécutoire ordonnant sa mise à exécution ; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié à part.
Can. 1652 - Si l’exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une cause incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.
Can. 1653 - § 1. Sauf disposition autre de la loi particulière, l’Évêque du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution personnellement ou par un autre.

Can. 1653 - § 2. S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d’office, l’exécution revient à l’autorité dont dépend le tribunal d’appel, selon can. 1439, § 3.

Can. 1653 - § 3. Entre religieux, l’exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge.
Can. 1654 - § 1. À moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n’ait été laissée à sa libre appréciation, l’exécuteur doit en assurer l’exécution selon le sens évident des mots.

Can. 1654 - § 2. Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l’exécution, mais non du fond de la cause ; s’il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les can. 1620, 1622, 1645, il s’abstiendra d’exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l’affaire au tribunal auteur de la sentence.
Can. 1655 - § 1. Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu’une chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu’il y a chose jugée.

Can. 1655 - § 2. Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d’argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l’exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l’accomplissement de l’obligation ; ce délai sera d’au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.
> > Section II : Le procès contentieux oral
Can. 1656 - § 1. Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s’agit dans la présente section, toutes les causes qui n’en sont pas exclues par le droit, à moins qu’une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

Can. 1656 - § 2. Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls.
Can. 1657 - Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le can. 1424.
Can. 1658 - § 1. Outre les points énumérés par le can. 1504, le libelle par lequel est introduit le procès doit :
1. exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur ;
2. exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu’il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu’elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

Can. 1658 - § 2. Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.
Can. 1659 - § 1. En cas d’échec de la tentative de conciliation selon le can. 1446, § 2, s’il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu’une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d’envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

Can. 1659 - § 2. Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s’agit au can. 1512.
Can. 1660 - Si les exceptions du défendeur l’exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre afin qu’il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l’objet du litige.
Can. 1661 - § 1. Une fois écoulés les délais dont il s’agit aux can. 1659 et 1660, le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ; ensuite il citera, en vue d’une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être présents ; pour les parties, il ajoutera à la citation la formule du doute.

Can. 1661 - § 2. Dans la citation, les parties seront informées qu’elles peuvent trois jours au moins avant l’audience présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.
Can. 1662 - À l’audience sont traitées d’abord les questions dont il s’agit aux can. 1459-1464.
Can. 1663 - § 1. Les preuves sont recueillies à l’audience, restant sauves les dispositions du can. 1418.

Can. 1663 - § 2. Une partie et son avocat peuvent assister à l’interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts.
Can. 1664 - Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent le fond du litige ; elles devront être signées par les déposants.
Can. 1665 - Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le can. 1452 ; cependant, après l’audition même d’un seul témoin, il ne peut décider d’admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1660.
Can. 1666 - Si au cours de l’audience toutes les preuves n’ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.
Can. 1667 - Quand les preuves sont été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même audience.
Can. 1668 - § 1. À moins que de la discussion de la cause n’apparaisse la nécessité d’un complément d’instruction ou l’existence d’un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l’audience, tranche immédiatement la cause à part soi ; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties.

Can. 1668 - § 2. Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu’au cinquième jour utile.

Can. 1668 - § 3. Le texte complet de la sentence, y compris l’exposé des motifs, sera porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et normalement pas au-delà de quinze jours.
Can. 1669 - Si le tribunal d’appel s’aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le tribunal du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a porté la sentence.
Can. 1670 - En ce qui concerne la manière de procéder dans les autres actes, il faut observer les dispositions des canons concernant le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un décret motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas requises pour la validité afin d’assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?   
 
Publié: 31/03/2006