Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1491-1500

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre V : Les actions et les exceptions
> > > Chapitre 1 : Les actions et les exceptions en général
Can. 1491 - Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.
Can. 1492 - § 1. Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais éteintes.

Can. 1492 - § 2. Restant sauves les dispositions du can. 1462, l’exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.
Can. 1493 - Le demandeur peut assigner quelqu’un par plusieurs actions en même temps, qui, relativement au même objet ou pour des objets divers, ne se contredisent pas, à condition que ces actions n’outrepassent point la compétence du tribunal saisi.
Can. 1494 - § 1. Devant le même juge et durant le même procès, le défendeur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l’action principale, ou pour repousser ou réduire sa demande.

Can. 1494 - § 2. Reconvention sur reconvention n’est pas admise.
Can. 1495 - L’action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été introduite, même si ce juge n’a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n’a qu’une compétence relative.
> > > Chapitre 2 : Les actions et les exceptions en particulier
Can. 1496 - § 1. La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’elle peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.

Can. 1496 - § 2. Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un.
Can. 1497 - § 1. La mise sous séquestre d’une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d’une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.

Can. 1497 - § 2. La mise sous séquestre peut même s’étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, ainsi qu’à toute autre dette du débiteur.
Can. 1498 - La mise sous séquestre et l’interdiction d’exercer un droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu’une garantie suffisante est offerte pour la réparation.
Can. 1499 - À qui a obtenu la mise sous séquestre ou l’interdiction d’exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s’il ne peut faire la preuve de son droit.
Can. 1500 - Pour ce qui regarde la nature et l’efficacité d’une action possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée.
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Publié: 31/03/2006