Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1476-1490

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre IV : Les parties dans la cause
> > > Chapitre 1 : Le demandeur et le défendeur
Can. 1476 - Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement appelée en la cause doit répondre.
Can. 1477 - Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.
Can. 1478 - § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du § 3.

Can. 1478 - § 2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.

Can. 1478 - § 3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s’ils ont l’usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s’ils ont quatorze ans accomplis ; sinon, par le curateur constitué par le juge.

Can. 1478 - § 4. Les interdits de biens et les faibles d’esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge ; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.
Can. 1479 - Chaque fois qu’un tuteur ou un curateur est nommé par l’autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiatique après que ce dernier ait entendu, si possible, l’Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné ; s’il n’y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.
Can. 1480 - § 1. Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

Can. 1480 - § 2. En cas de défaut ou de négligence du représentant, l’Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.
> > > Chapitre 2 : Les procureurs judiciaires et les avocats
Can. 1481 - § 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur ; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat.

Can. 1481 - § 2. Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

Can. 1481 - § 3. Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est en jeu, à l’exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas.
Can. 1482 - § 1. Chacun ne peut se constituer qu’un procureur lequel ne peut s’en substituer un autre, à moins que la faculté ne lui en ait été donnée expressément.

Can. 1482 - § 2. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu’il y ait lieu entre eux à prévention.

Can. 1482 - § 3. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.
Can. 1483 - Le procureur et l’avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l’avocat doit être catholique, à moins que l’Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l’Évêque.
Can. 1484 - § 1. Avant d’entrer en fonction, le procureur et l’avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.

Can. 1484 - § 2. Cependant, pour éviter l’extinction d’un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu’il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s’il y a lieu ; mais l’acte est sans aucune valeur si, passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat.
Can. 1485 - À moins d’avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d’arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.
Can. 1486 - § 1. Pour que le renvoi d’un procureur ou d’un avocat produise effet, il est nécessaire qu’il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce renvoi.

Can. 1486 - § 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s’y refuse pas.
Can. 1487 - Tant le procureur que l’avocat peuvent être révoqués d’office ou à la demande d’une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.
Can. 1488 - § 1. Il leur est défendu d’acheter des droits en litige ou de convenir d’honoraires trop élevés ou d’acquérir une partie de l’objet litigieux. S’ils ont passé une telle convention, elle est nulle, et ils pourront être frappés d’amende par le juge. En outre, l’avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s’il récidive, rayé du rôle des avocats par l’Évêque président du tribunal.

Can. 1488 - § 2. Pourront être punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu’elles soient tranchées plus favorablement par d’autres tribunaux.
Can. 1489 - Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l’exercice de leur fonction, et frappés d’amendes ou d’autres peines appropriées.
Can. 1490 - Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même, pour exercer surtout dans les causes matrimoniales, la charge d’avocat ou de procureur, pour les parties qui préféreraient les choisir comme défenseurs.
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?   
 
Publié: 31/03/2006