Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1470-1475

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre III : Les règles de fonctionnement des tribunaux
> > > Chapitre 5 : L’admission des personnes à l’audience - la rédaction et la conservation des actes
Can. 1470 - § 1. À moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.

Can. 1470 - § 2. Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal ; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l’exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.
Can. 1471 - Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s’il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu’il soit répondu par écrit aux questions qu’il a posées.
Can. 1472 - § 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l’affaire, c’est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c’est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.

Can. 1472 - § 2. Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d’un signe d’authenticité.
Can. 1473 - Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l’acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.
Can. 1474 - § 1. En cas d’appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.

Can. 1474 - § 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée.
Can. 1475 - § 1. À la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée.

Can. 1475 - § 2. Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
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Publié: 31/03/2006