Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1465-1467

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre III : Les règles de fonctionnement des tribunaux
> > > Chapitre 3 : Délais et ajournements
Can. 1465 - § 1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.

Can. 1465 - § 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.

Can. 1465 - § 3. Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.
Can. 1466 - Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.
Can. 1467 - Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
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Publié: 31/03/2006