Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1465-1467
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Can. 1465 - § 1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties. Can. 1465 - § 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties. Can. 1465 - § 3. Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation. |
Can. 1466 - Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte. |
Can. 1467 - Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié. |
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Dans cette rubrique
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre I : Normes générales
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Le pape François et le droit canon
- Livre VII : Les procès
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Publié: 31/03/2006