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Numéro(s) recherché(s): 1446-1475

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre III : Les règles de fonctionnement des tribunaux
> > > Chapitre 1 : La fonction des juges et des ministres du tribunal
Can. 1446 - § 1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.

Can. 1446 - § 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.

Can. 1446 - § 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les can. 1713-1716.
Can. 1447 - La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d’assesseur.
Can. 1448 - § 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d’une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l’affinité à tout degré en ligne directe, jusqu’au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d’une tutelle et d’une curatelle, d’une profonde intimité, d’une grave inimitié, d’un profit à réaliser ou d’un dommage à éviter.

Can. 1448 - § 2. Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l’assesseur et l’auditeur doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions.
Can. 1449 - § 1. Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.

Can. 1449 - § 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation ; s’il est lui-même récusé, c’est l’Évêque président du tribunal qui en traite.

Can. 1449 - § 3. Si l’Évêque est juge et qu’une récusation lui soit opposée, il s’abstiendra lui-même de juger.

Can. 1449 - § 4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même s’il est juge unique, traitera de cette exception.
Can. 1450 - La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction.
Can. 1451 - § 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils interviennent dans la cause et n’ont pas été eux-mêmes récusés.

Can. 1451 - § 2. Les actes posés par un juge avant qu’il ne soit récusé sont valides ; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l’admission de la récusation.
Can. 1452 - § 1. Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu’à la requête d’une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l’Église ou au salut des âmes.

Can. 1452 - § 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l’administration des preuves et l’opposition des exceptions, chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600.
Can. 1453 - Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible ; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d’une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.
Can. 1454 - Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.
Can. 1455 - § 1. En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d’un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.

Can. 1455 - § 2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4.

Can. 1455 - § 3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d’autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d’inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.
Can. 1456 - Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d’accepter quelque don que ce soit à l’occasion d’un procès.
Can. 1457 - § 1. Les juges qui, alors qu’ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l’autorité compétente, y compris la privation de leur charge.

Can. 1457 - § 2. Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus ; le juge peut aussi les punir tous.
> > > Chapitre 2 : L’ordre de l’examen des causes
Can. 1458 - Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres ; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.
Can. 1459 - § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge.

Can. 1459 - § 2. Outre les causes dont il s’agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu’elles ne viennent au jour qu’après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.
Can. 1460 - § 1. Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.

Can. 1460 - § 2. Dans le cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel, mais elle n’empêche pas la plainte en nullité et la remise en l’état.

Can. 1460 - § 3. Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s’estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.
Can. 1461 - Le juge qui à tout stade de l’affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
Can. 1462 - § 1. Les exceptions de choses jugées, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites litis finitae, doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation ; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas retardé son opposition par mauvaise foi.

Can. 1462 - § 2. Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
Can. 1463 - § 1. Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.

Can. 1463 - § 2. Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l’action conventionnelle, c’est-à-dire au même rang qu’elle, à moins qu’il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l’estime plus opportun.
Can. 1464 - Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l’assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.
> > > Chapitre 3 : Délais et ajournements
Can. 1465 - § 1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.

Can. 1465 - § 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.

Can. 1465 - § 3. Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.
Can. 1466 - Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.
Can. 1467 - Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
> > > Chapitre 4 : Le lieu du jugements
Can. 1468 - Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.
Can. 1469 - § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l’Évêque diocésain en étant cependant informé.

Can. 1469 - § 2. En dehors du cas dont il s’agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l’Évêque diocésain de l’endroit et au lieu désigné par lui.
> > > Chapitre 5 : L’admission des personnes à l’audience - la rédaction et la conservation des actes
Can. 1470 - § 1. À moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.

Can. 1470 - § 2. Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal ; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l’exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.
Can. 1471 - Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s’il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu’il soit répondu par écrit aux questions qu’il a posées.
Can. 1472 - § 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l’affaire, c’est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c’est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.

Can. 1472 - § 2. Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d’un signe d’authenticité.
Can. 1473 - Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l’acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.
Can. 1474 - § 1. En cas d’appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.

Can. 1474 - § 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée.
Can. 1475 - § 1. À la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée.

Can. 1475 - § 2. Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
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Publié: 31/03/2006