Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1446-1457

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre III : Les règles de fonctionnement des tribunaux
> > > Chapitre 1 : La fonction des juges et des ministres du tribunal
Can. 1446 - § 1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.

Can. 1446 - § 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.

Can. 1446 - § 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les can. 1713-1716.
Can. 1447 - La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d’assesseur.
Can. 1448 - § 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d’une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l’affinité à tout degré en ligne directe, jusqu’au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d’une tutelle et d’une curatelle, d’une profonde intimité, d’une grave inimitié, d’un profit à réaliser ou d’un dommage à éviter.

Can. 1448 - § 2. Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l’assesseur et l’auditeur doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions.
Can. 1449 - § 1. Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.

Can. 1449 - § 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation ; s’il est lui-même récusé, c’est l’Évêque président du tribunal qui en traite.

Can. 1449 - § 3. Si l’Évêque est juge et qu’une récusation lui soit opposée, il s’abstiendra lui-même de juger.

Can. 1449 - § 4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même s’il est juge unique, traitera de cette exception.
Can. 1450 - La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction.
Can. 1451 - § 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils interviennent dans la cause et n’ont pas été eux-mêmes récusés.

Can. 1451 - § 2. Les actes posés par un juge avant qu’il ne soit récusé sont valides ; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l’admission de la récusation.
Can. 1452 - § 1. Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu’à la requête d’une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l’Église ou au salut des âmes.

Can. 1452 - § 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l’administration des preuves et l’opposition des exceptions, chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600.
Can. 1453 - Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible ; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d’une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.
Can. 1454 - Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.
Can. 1455 - § 1. En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d’un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.

Can. 1455 - § 2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4.

Can. 1455 - § 3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d’autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d’inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.
Can. 1456 - Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d’accepter quelque don que ce soit à l’occasion d’un procès.
Can. 1457 - § 1. Les juges qui, alors qu’ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l’autorité compétente, y compris la privation de leur charge.

Can. 1457 - § 2. Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus ; le juge peut aussi les punir tous.
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Publié: 31/03/2006