Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1419-1437

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre II : Les divers degrés et genres de tribunaux
> > > Chapitre 1 : Le tribunal de première instance
> > > > Article 1 : Le juge
Can. 1419 - § 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.

Can. 1419 - § 2. Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’Évêque, c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance.
Can. 1420 - § 1. Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.

Can. 1420 - § 2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l’Évêque, mais il ne peut juger des causes que l’Évêque s’est réservées.

Can. 1420 - § 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.

Can. 1420 - § 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d’une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d’au moins trente ans.

Can. 1420 - § 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l’Administrateur diocésain ; mais à l’arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.
Can. 1421 - § 1. Dans son diocèse, l’Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.

Can. 1421 - § 2. La conférence des Évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l’un d’entre eux puisse être choisi pour former le collège.

Can. 1421 - § 3. Les juges jouiront d’une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.
Can. 1422 - Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 1420, § 5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave.
Can. 1423 - § 1. Plusieurs Évêques diocésains peuvent, avec l’approbation du Siège Apostolique, se mettre d’accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s’agit aux can. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses ; en ce cas, tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède à l’égard de son tribunal reviennent à l’assemblée de ces mêmes Évêques ou à l’Évêque désigné par eux.

Can. 1423 - § 2. Les tribunaux dont il s’agit au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes.
Can. 1424 - Dans tout jugement, le juge unique peut s’adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.
Can. 1426 - § 1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

Can. 1426 - § 2. Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.
Can. 1427 - § 1. En cas de litige entre des religieux ou des maisons d’un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autre disposition des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l’Abbé local si le monastère est autonome.

Can. 1427 - § 2. Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué ; un litige entre deux monastères sera jugé par l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.

Can. 1427 - § 3. Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d’un même institut clérical de droit diocésain ou d’un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c’est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.
> > > > Article 2 : Les auditeurs et les rapporteurs
Can. 1428 - § 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause ; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l’Évêque pour cette fonction.

Can. 1428 - § 2. Pour la fonction d’auditeur, l’Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.

Can. 1428 - § 3. La fonction de l’auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre ; mais à moins que le mandat du juge ne s’y oppose, il peut décider en cours d’instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l’exercice de sa fonction.
Can. 1429 - Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences ; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre.
> > > > Article 3 : Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le notaire
Can. 1430 - Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public.
Can. 1431 - § 1. Dans les causes contentieuses, c’est à l’Évêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l’intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu’elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

Can. 1431 - § 2. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l’instance ultérieure.
Can. 1432 - Pour les causes concernant la nullité de l’ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d’exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.
Can. 1433 - Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils n’ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n’aient été réellement présents, ou du moins qu’ils n’aient pu s’acquitter de leur fonction avant la sentence par l’examen des actes.
Can. 1434 - Sauf autre disposition expresse :
1. chaque fois que la loi prescrit au juge d’entendre les parties ou l’une d’elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s’ils interviennent au procès ;
2. chaque fois que la demande d’une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, a même valeur que la demande de la partie.
Can. 1435 - Il appartient à l’Évêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu’ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.
Can. 1436 - § 1. La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

Can. 1436 - § 2. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l’ensemble des causes ou pour telle cause en particulier ; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l’Évêque.
Can. 1437 - § 1. Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s’ils n’ont pas été signés par lui.

Can. 1437 - § 2. Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.
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Publié: 31/03/2006