Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1419-1427

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre II : Les divers degrés et genres de tribunaux
> > > Chapitre 1 : Le tribunal de première instance
> > > > Article 1 : Le juge
Can. 1419 - § 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.

Can. 1419 - § 2. Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’Évêque, c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance.
Can. 1420 - § 1. Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.

Can. 1420 - § 2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l’Évêque, mais il ne peut juger des causes que l’Évêque s’est réservées.

Can. 1420 - § 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.

Can. 1420 - § 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d’une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d’au moins trente ans.

Can. 1420 - § 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l’Administrateur diocésain ; mais à l’arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.
Can. 1421 - § 1. Dans son diocèse, l’Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.

Can. 1421 - § 2. La conférence des Évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l’un d’entre eux puisse être choisi pour former le collège.

Can. 1421 - § 3. Les juges jouiront d’une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.
Can. 1422 - Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 1420, § 5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave.
Can. 1423 - § 1. Plusieurs Évêques diocésains peuvent, avec l’approbation du Siège Apostolique, se mettre d’accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s’agit aux can. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses ; en ce cas, tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède à l’égard de son tribunal reviennent à l’assemblée de ces mêmes Évêques ou à l’Évêque désigné par eux.

Can. 1423 - § 2. Les tribunaux dont il s’agit au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes.
Can. 1424 - Dans tout jugement, le juge unique peut s’adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.
Can. 1426 - § 1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

Can. 1426 - § 2. Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.
Can. 1427 - § 1. En cas de litige entre des religieux ou des maisons d’un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autre disposition des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l’Abbé local si le monastère est autonome.

Can. 1427 - § 2. Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué ; un litige entre deux monastères sera jugé par l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.

Can. 1427 - § 3. Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d’un même institut clérical de droit diocésain ou d’un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c’est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.
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Publié: 31/03/2006