Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1404-1416
Livre VII : Les procès > Première partie : Les jugements en général > > Titre I : Le for compétent |
Can. 1404 - Le Premier Siège n’est jugé par personne. |
Can. 1405 - § 1. Parmi les causes dont il s’agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger : 1. les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État ; 2. les Pères Cardinaux ; 3. les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques ; 4. les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal. Can. 1405 - § 2. À moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain. Can. 1405 - § 3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger : 1. les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419, § 2 ; 2. l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur d’une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical ; 3. les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain. |
Can. 1406 - § 1. En cas de violation du can. 1404, les actes et les décisions sont tenus pour nuls et non avenus. Can. 1406 - § 2. Dans les causes énumérées au can. 1405, l’incompétence des autres juges est absolue. |
Can. 1407 - § 1. Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant le juge ecclésiastique compétent à l’un des titres fixés par les can. 1408-1414. Can. 1407 - § 2. L’incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d’aucun de ces titres est dite relative. Can. 1407 - § 3. Le demandeur suit le for du défendeur ; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur. |
Can. 1408 - Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile. |
Can. 1409 - § 1. Le vagus a son for au lieu de sa résidence actuelle. Can. 1409 - § 2. La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu’il n’y ait pas d’autre for légitime. |
Can. 1410 - En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l’action a cette chose pour objet ou qu’il s’agit d’une cause de spoliation. |
Can. 1411 - § 1. En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d’un commun accord, n’aient choisi un autre tribunal. Can. 1411 - § 2. Si une cause a pour objet des obligations nées d’un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l’obligation est née ou doit être remplie. |
Can. 1412 - Dans les causes pénales, l’accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis. |
Can. 1413 - Une partie peut être assignée : 1. dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s’est exercée cette administration ; 2. dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l’héritage ou le legs pieux est en question, selon les can. 1408-1409, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exécution d’un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence. |
Can. 1414 - Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu’une disposition de la loi ne s’y oppose. |
Can. 1415 - Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître. |
Can. 1416 - Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d’appel sont résolus par ce dernier ; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d’appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique. |
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Dans cette rubrique
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Le pape François et le droit canon
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Livre VII : Les procès
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre I : Normes générales
Publié: 31/03/2006