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Numéro(s) recherché(s): 1400-1500

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre VII : Norme générale
Can. 1400 - § 1. Sont objets de jugement :
1. les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration ;
2. les délits lorsqu’ils s’agit d’infliger ou de déclarer une peine.

Can. 1400 - § 2. Cependant, les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu’au Supérieur ou au tribunal administratif.
Can. 1401 - De droit propre et exclusif, l’Église connaît :
1. des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes ;
2. de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l’infliction de peines ecclésiastiques.
Can. 1402 - Tous les tribunaux de l’Église sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique.
Can. 1403 - § 1. Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale particulière.

Can. 1403 - § 2. En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu’il s’agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes.
> > Titre I : Le for compétent
Can. 1404 - Le Premier Siège n’est jugé par personne.
Can. 1405 - § 1. Parmi les causes dont il s’agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger :
1. les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État ;
2. les Pères Cardinaux ;
3. les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques ;
4. les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.

Can. 1405 - § 2. À moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.

Can. 1405 - § 3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger :
1. les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419, § 2 ;
2. l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur d’une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical ;
3. les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.
Can. 1406 - § 1. En cas de violation du can. 1404, les actes et les décisions sont tenus pour nuls et non avenus.

Can. 1406 - § 2. Dans les causes énumérées au can. 1405, l’incompétence des autres juges est absolue.
Can. 1407 - § 1. Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant le juge ecclésiastique compétent à l’un des titres fixés par les can. 1408-1414.

Can. 1407 - § 2. L’incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d’aucun de ces titres est dite relative.

Can. 1407 - § 3. Le demandeur suit le for du défendeur ; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.
Can. 1408 - Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.
Can. 1409 - § 1. Le vagus a son for au lieu de sa résidence actuelle.

Can. 1409 - § 2. La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu’il n’y ait pas d’autre for légitime.
Can. 1410 - En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l’action a cette chose pour objet ou qu’il s’agit d’une cause de spoliation.
Can. 1411 - § 1. En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d’un commun accord, n’aient choisi un autre tribunal.

Can. 1411 - § 2. Si une cause a pour objet des obligations nées d’un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l’obligation est née ou doit être remplie.
Can. 1412 - Dans les causes pénales, l’accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.
Can. 1413 - Une partie peut être assignée :
1. dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s’est exercée cette administration ;
2. dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l’héritage ou le legs pieux est en question, selon les can. 1408-1409, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exécution d’un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
Can. 1414 - Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu’une disposition de la loi ne s’y oppose.
Can. 1415 - Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.
Can. 1416 - Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d’appel sont résolus par ce dernier ; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d’appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique.
> > Titre II : Les divers degrés et genres de tribunaux
Can. 1417 - § 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n’importe quel degré de juridiction et à n’importe quel moment du procès.

Can. 1417 - § 2. Cependant, sauf le cas d’appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l’exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause ; c’est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu’il a évoqué la cause devant lui.
Can. 1418 - Tout tribunal a le droit de recourir à l’aide d’un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes.
> > > Chapitre 1 : Le tribunal de première instance
> > > > Article 1 : Le juge
Can. 1419 - § 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.

Can. 1419 - § 2. Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’Évêque, c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance.
Can. 1420 - § 1. Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.

Can. 1420 - § 2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l’Évêque, mais il ne peut juger des causes que l’Évêque s’est réservées.

Can. 1420 - § 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.

Can. 1420 - § 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d’une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d’au moins trente ans.

Can. 1420 - § 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l’Administrateur diocésain ; mais à l’arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.
Can. 1421 - § 1. Dans son diocèse, l’Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.

Can. 1421 - § 2. La conférence des Évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l’un d’entre eux puisse être choisi pour former le collège.

Can. 1421 - § 3. Les juges jouiront d’une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.
Can. 1422 - Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 1420, § 5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave.
Can. 1423 - § 1. Plusieurs Évêques diocésains peuvent, avec l’approbation du Siège Apostolique, se mettre d’accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s’agit aux can. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses ; en ce cas, tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède à l’égard de son tribunal reviennent à l’assemblée de ces mêmes Évêques ou à l’Évêque désigné par eux.

Can. 1423 - § 2. Les tribunaux dont il s’agit au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes.
Can. 1424 - Dans tout jugement, le juge unique peut s’adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.
Can. 1426 - § 1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

Can. 1426 - § 2. Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.
Can. 1427 - § 1. En cas de litige entre des religieux ou des maisons d’un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autre disposition des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l’Abbé local si le monastère est autonome.

Can. 1427 - § 2. Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué ; un litige entre deux monastères sera jugé par l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.

Can. 1427 - § 3. Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d’un même institut clérical de droit diocésain ou d’un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c’est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.
> > > > Article 2 : Les auditeurs et les rapporteurs
Can. 1428 - § 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause ; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l’Évêque pour cette fonction.

Can. 1428 - § 2. Pour la fonction d’auditeur, l’Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.

Can. 1428 - § 3. La fonction de l’auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre ; mais à moins que le mandat du juge ne s’y oppose, il peut décider en cours d’instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l’exercice de sa fonction.
Can. 1429 - Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences ; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre.
> > > > Article 3 : Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le notaire
Can. 1430 - Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public.
Can. 1431 - § 1. Dans les causes contentieuses, c’est à l’Évêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l’intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu’elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

Can. 1431 - § 2. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l’instance ultérieure.
Can. 1432 - Pour les causes concernant la nullité de l’ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d’exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.
Can. 1433 - Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils n’ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n’aient été réellement présents, ou du moins qu’ils n’aient pu s’acquitter de leur fonction avant la sentence par l’examen des actes.
Can. 1434 - Sauf autre disposition expresse :
1. chaque fois que la loi prescrit au juge d’entendre les parties ou l’une d’elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s’ils interviennent au procès ;
2. chaque fois que la demande d’une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, a même valeur que la demande de la partie.
Can. 1435 - Il appartient à l’Évêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu’ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.
Can. 1436 - § 1. La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

Can. 1436 - § 2. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l’ensemble des causes ou pour telle cause en particulier ; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l’Évêque.
Can. 1437 - § 1. Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s’ils n’ont pas été signés par lui.

Can. 1437 - § 2. Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.
> > > Chapitre 2 : Le tribunal de deuxième instance
Can. 1438 - Restant sauves les dispositions du can. 1444, § 1, n. 1 :
1. on fait appel du tribunal de l’Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439 ;
2. dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l’approbation du Siège Apostolique ;
3. dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême ; pour les causes engagées devant l’Abbé local, il est celui de l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.
Can. 1439 - § 1. Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l’approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d’un même archidiocèse.

Can. 1439 - § 2. La conférence des Évêques peut, avec l’approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s’agit au § 1.

Can. 1439 - § 3. En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s’agit aux §§ 1-2, la conférence des Évêques, ou l’Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède pour son tribunal.
Can. 1440 - Si la compétence en raison du degré de juridiction n’est pas observée selon les can. 1438 et 1439, l’incompétence du juge est absolue.
Can. 1441 - Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois, en première instance, selon le can. 1425, § 4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement.
> > > Chapitre 3 : Les tribunaux du Siège Apostolique
Can. 1442 - Le Pontife Romain est le juge suprême pour l’ensemble du monde catholique ; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu’il a délégués.
Can. 1443 - Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine.
Can. 1444 - § 1. La Rote Romaine juge :
1. en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime ;
2. en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n’importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.

Can. 1444 - § 2. Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s’agit au can. 1405, § 3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine ; à moins d’une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au-delà.
Can. 1445 - § 1. Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît :
1. des plaintes en nullité, des demandes de remise en l’état et des autres recours contre les sentences rotales ;
2. des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé d’admettre à un nouvel examen ;
3. des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l’exercice de leur office ;
4. des conflits de compétence dont il s’agit au can. 1416.

Can. 1445 - § 2. Ce Tribunal connaît des différends nés d’un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.

Can. 1445 - § 3. Il appartient en outre à ce Tribunal suprême :
1. de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l’égard des avocats et procureurs ;
2. de proroger la compétence des tribunaux ;
3. de favoriser et d’approuver la création des tribunaux dont il s’agit aux can. 1423 et 1439.
> > Titre III : Les règles de fonctionnement des tribunaux
> > > Chapitre 1 : La fonction des juges et des ministres du tribunal
Can. 1446 - § 1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.

Can. 1446 - § 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.

Can. 1446 - § 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les can. 1713-1716.
Can. 1447 - La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d’assesseur.
Can. 1448 - § 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d’une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l’affinité à tout degré en ligne directe, jusqu’au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d’une tutelle et d’une curatelle, d’une profonde intimité, d’une grave inimitié, d’un profit à réaliser ou d’un dommage à éviter.

Can. 1448 - § 2. Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l’assesseur et l’auditeur doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions.
Can. 1449 - § 1. Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.

Can. 1449 - § 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation ; s’il est lui-même récusé, c’est l’Évêque président du tribunal qui en traite.

Can. 1449 - § 3. Si l’Évêque est juge et qu’une récusation lui soit opposée, il s’abstiendra lui-même de juger.

Can. 1449 - § 4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même s’il est juge unique, traitera de cette exception.
Can. 1450 - La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction.
Can. 1451 - § 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils interviennent dans la cause et n’ont pas été eux-mêmes récusés.

Can. 1451 - § 2. Les actes posés par un juge avant qu’il ne soit récusé sont valides ; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l’admission de la récusation.
Can. 1452 - § 1. Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu’à la requête d’une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l’Église ou au salut des âmes.

Can. 1452 - § 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l’administration des preuves et l’opposition des exceptions, chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600.
Can. 1453 - Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible ; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d’une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.
Can. 1454 - Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.
Can. 1455 - § 1. En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d’un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.

Can. 1455 - § 2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4.

Can. 1455 - § 3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d’autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d’inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.
Can. 1456 - Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d’accepter quelque don que ce soit à l’occasion d’un procès.
Can. 1457 - § 1. Les juges qui, alors qu’ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l’autorité compétente, y compris la privation de leur charge.

Can. 1457 - § 2. Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus ; le juge peut aussi les punir tous.
> > > Chapitre 2 : L’ordre de l’examen des causes
Can. 1458 - Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres ; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.
Can. 1459 - § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge.

Can. 1459 - § 2. Outre les causes dont il s’agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu’elles ne viennent au jour qu’après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.
Can. 1460 - § 1. Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.

Can. 1460 - § 2. Dans le cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel, mais elle n’empêche pas la plainte en nullité et la remise en l’état.

Can. 1460 - § 3. Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s’estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.
Can. 1461 - Le juge qui à tout stade de l’affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
Can. 1462 - § 1. Les exceptions de choses jugées, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites litis finitae, doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation ; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas retardé son opposition par mauvaise foi.

Can. 1462 - § 2. Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
Can. 1463 - § 1. Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.

Can. 1463 - § 2. Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l’action conventionnelle, c’est-à-dire au même rang qu’elle, à moins qu’il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l’estime plus opportun.
Can. 1464 - Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l’assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.
> > > Chapitre 3 : Délais et ajournements
Can. 1465 - § 1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.

Can. 1465 - § 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.

Can. 1465 - § 3. Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.
Can. 1466 - Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.
Can. 1467 - Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
> > > Chapitre 4 : Le lieu du jugements
Can. 1468 - Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.
Can. 1469 - § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l’Évêque diocésain en étant cependant informé.

Can. 1469 - § 2. En dehors du cas dont il s’agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l’Évêque diocésain de l’endroit et au lieu désigné par lui.
> > > Chapitre 5 : L’admission des personnes à l’audience - la rédaction et la conservation des actes
Can. 1470 - § 1. À moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.

Can. 1470 - § 2. Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal ; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l’exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.
Can. 1471 - Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s’il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu’il soit répondu par écrit aux questions qu’il a posées.
Can. 1472 - § 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l’affaire, c’est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c’est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.

Can. 1472 - § 2. Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d’un signe d’authenticité.
Can. 1473 - Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l’acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.
Can. 1474 - § 1. En cas d’appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.

Can. 1474 - § 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée.
Can. 1475 - § 1. À la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée.

Can. 1475 - § 2. Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
> > Titre IV : Les parties dans la cause
> > > Chapitre 1 : Le demandeur et le défendeur
Can. 1476 - Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement appelée en la cause doit répondre.
Can. 1477 - Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.
Can. 1478 - § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du § 3.

Can. 1478 - § 2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.

Can. 1478 - § 3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s’ils ont l’usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s’ils ont quatorze ans accomplis ; sinon, par le curateur constitué par le juge.

Can. 1478 - § 4. Les interdits de biens et les faibles d’esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge ; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.
Can. 1479 - Chaque fois qu’un tuteur ou un curateur est nommé par l’autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiatique après que ce dernier ait entendu, si possible, l’Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné ; s’il n’y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.
Can. 1480 - § 1. Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

Can. 1480 - § 2. En cas de défaut ou de négligence du représentant, l’Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.
> > > Chapitre 2 : Les procureurs judiciaires et les avocats
Can. 1481 - § 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur ; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat.

Can. 1481 - § 2. Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

Can. 1481 - § 3. Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est en jeu, à l’exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas.
Can. 1482 - § 1. Chacun ne peut se constituer qu’un procureur lequel ne peut s’en substituer un autre, à moins que la faculté ne lui en ait été donnée expressément.

Can. 1482 - § 2. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu’il y ait lieu entre eux à prévention.

Can. 1482 - § 3. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.
Can. 1483 - Le procureur et l’avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l’avocat doit être catholique, à moins que l’Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l’Évêque.
Can. 1484 - § 1. Avant d’entrer en fonction, le procureur et l’avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.

Can. 1484 - § 2. Cependant, pour éviter l’extinction d’un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu’il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s’il y a lieu ; mais l’acte est sans aucune valeur si, passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat.
Can. 1485 - À moins d’avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d’arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.
Can. 1486 - § 1. Pour que le renvoi d’un procureur ou d’un avocat produise effet, il est nécessaire qu’il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce renvoi.

Can. 1486 - § 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s’y refuse pas.
Can. 1487 - Tant le procureur que l’avocat peuvent être révoqués d’office ou à la demande d’une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.
Can. 1488 - § 1. Il leur est défendu d’acheter des droits en litige ou de convenir d’honoraires trop élevés ou d’acquérir une partie de l’objet litigieux. S’ils ont passé une telle convention, elle est nulle, et ils pourront être frappés d’amende par le juge. En outre, l’avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s’il récidive, rayé du rôle des avocats par l’Évêque président du tribunal.

Can. 1488 - § 2. Pourront être punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu’elles soient tranchées plus favorablement par d’autres tribunaux.
Can. 1489 - Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l’exercice de leur fonction, et frappés d’amendes ou d’autres peines appropriées.
Can. 1490 - Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même, pour exercer surtout dans les causes matrimoniales, la charge d’avocat ou de procureur, pour les parties qui préféreraient les choisir comme défenseurs.
> > Titre V : Les actions et les exceptions
> > > Chapitre 1 : Les actions et les exceptions en général
Can. 1491 - Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.
Can. 1492 - § 1. Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais éteintes.

Can. 1492 - § 2. Restant sauves les dispositions du can. 1462, l’exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.
Can. 1493 - Le demandeur peut assigner quelqu’un par plusieurs actions en même temps, qui, relativement au même objet ou pour des objets divers, ne se contredisent pas, à condition que ces actions n’outrepassent point la compétence du tribunal saisi.
Can. 1494 - § 1. Devant le même juge et durant le même procès, le défendeur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l’action principale, ou pour repousser ou réduire sa demande.

Can. 1494 - § 2. Reconvention sur reconvention n’est pas admise.
Can. 1495 - L’action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été introduite, même si ce juge n’a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n’a qu’une compétence relative.
> > > Chapitre 2 : Les actions et les exceptions en particulier
Can. 1496 - § 1. La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’elle peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.

Can. 1496 - § 2. Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un.
Can. 1497 - § 1. La mise sous séquestre d’une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d’une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.

Can. 1497 - § 2. La mise sous séquestre peut même s’étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, ainsi qu’à toute autre dette du débiteur.
Can. 1498 - La mise sous séquestre et l’interdiction d’exercer un droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu’une garantie suffisante est offerte pour la réparation.
Can. 1499 - À qui a obtenu la mise sous séquestre ou l’interdiction d’exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s’il ne peut faire la preuve de son droit.
Can. 1500 - Pour ce qui regarde la nature et l’efficacité d’une action possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée.
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Publié: 31/03/2006