Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1390-1391
Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise > Deuxième partie : Les peines pour des délits particuliers > > Titre IV : Le crime de faux |
Can. 1390 - § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au can. 1387, encourt l’interdit latae sententiae et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense. Can. 1390 - § 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris d’une censure. Can. 1390 - § 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée. |
Can. 1391 - Peut être puni d’une juste peine, selon la gravité du délit : 1. qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié ; 2. qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié ; 3. qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public. |
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?
Dans cette rubrique
- Le pape François et le droit canon
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Livre VII : Les procès
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Livre I : Normes générales
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
Publié: 31/03/2006