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Numéro(s) recherché(s): 1364-1399

Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
> Deuxième partie : Les peines pour des délits particuliers
> > Titre I : Les délits contre la religion et l’unité de l’Eglise
Can. 1364 - § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3.

Can. 1364 - § 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.
Can. 1365 - La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d’une juste peine.
Can. 1366 - Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d’une censure ou d’une autre juste peine.
Can. 1367 - Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.
Can. 1368 - Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.
Can. 1369 - Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d’autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église, sera puni d’une juste peine.
> > Titre II : Les délits contre les autorités ecclésiastiques et la liberté de l’Eglise
Can. 1370 - § 1. Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut s’ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

Can. 1370 - § 2. Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit latae sententiae, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense latae sententiae.

Can. 1370 - § 3. Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux, par mépris de la foi ou de l’Église, ou du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.
Can. 1371 - Sera puni d’une juste peine :
1. qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile oecuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas ;
2. qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.
Can. 1372 - Qui recourt au Concile oecuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de censure.
Can. 1373 - Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à cause d’un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d’interdit ou d’autres justes peines.
Can. 1374 - Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église sera puni d’une juste peine ; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d’interdit.
Can. 1375 - Ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou la tenue libre d’une élection, ou la liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent un électeur ou un élu ou quelqu’un qui exerce un pouvoir ou un ministère dans l’Église, peuvent être punis d’une juste peine.
Can. 1376 - Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d’une juste peine.
Can. 1377 - Qui, sans la permission requise, aliène des biens ecclésiastiques sera puni d’une juste peine.
> > Titre III : L’usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans l’exercice de ces charges
Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.

Can. 1378 - § 2. Encourt la peine latae sententiae d’interdit ou de suspense s’il est clerc :
1. qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique ;
2. qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.

Can. 1378 - § 3. Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.
Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s’agit au can. 1378, feint d’administrer un sacrement sera puni d’une juste peine.
Can. 1380 - Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d’interdit ou de suspense.
Can. 1381 - § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

Can. 1381 - § 2. Est équiparée à l’usurpation, la rétention illégitime d’une charge, après la privation ou la cessation de celle-ci.
Can. 1382 - L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
Can. 1383 - À l’Évêque qui, contre les dispositions du can. 1015, a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimisssoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu.
Can. 1384 - Celui qui, en dehors des cas dont il s’agit aux can. 1378-1383, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d’une juste peine.
Can. 1385 - Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d’une autre juste peine.
Can. 1386 - Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d’une juste peine ; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.
Can. 1387 - Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d’interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.
Can. 1388 - § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.

Can. 1388 - § 2. L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris l’excommunication.
Can. 1389 - § 1. Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de la privation de l’office, à moins que contre cet abus une peine n’ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte.

Can. 1389 - § 2. De plus, qui par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.
> > Titre IV : Le crime de faux
Can. 1390 - § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au can. 1387, encourt l’interdit latae sententiae et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense.

Can. 1390 - § 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris d’une censure.

Can. 1390 - § 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.
Can. 1391 - Peut être puni d’une juste peine, selon la gravité du délit :
1. qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié ;
2. qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié ;
3. qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.
> > Titre V : Les délits contre les obligations spéciales
Can. 1392 - Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, pratiquent le commerce ou le négoce, seront punis selon la gravité du délit.
Can. 1393 - Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine peut être puni d’une juste peine.
Can. 1394 - § 1. Restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latae sententiae ; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas et persiste à faire scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical.

Can. 1394 - § 2. Le religieux de voeux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 694.
Can. 1395 - § 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

Can. 1395 - § 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.
Can. 1396 - Qui viole gravement l’obligation de résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d’une juste peine, y compris, après monition, de la privation de sa charge.
> > Titre VI : Les délits contre la vie et la liberté humaines
Can. 1397 - Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au can. 1336 ; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.
Can. 1398 - Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae.
> > Titre VII : Norme générale
Can. 1399 - En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d’autres lois, la violation externe d’une loi divine ou canonique peut être punie, et alors d’une juste peine seulement, lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu’il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer des scandales.
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Publié: 31/03/2006