Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1336-1338

Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
> Première partie : Les délits et peines en général
> > Titre IV : Les peines et les autres punitions
> > > Chapitre 2 : Les peines expiatoires
Can. 1336 - § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes :
1. l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ;
2. la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique ;
3. l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné ; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ;
4. le transfert pénal à un autre office ;
5. le renvoi de l’état clérical.

Can. 1336 - § 2. Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.
Can. 1337 - § 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux.

Can. 1337 - § 2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender.
Can. 1338 - § 1. Les privations et les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.

Can. 1338 - § 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.

Can. 1338 - § 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au can. 1335 pour les censures.
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Publié: 31/03/2006