Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1336-1338
Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise > Première partie : Les délits et peines en général > > Titre IV : Les peines et les autres punitions > > > Chapitre 2 : Les peines expiatoires |
Can. 1336 - § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes : 1. l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ; 2. la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique ; 3. l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné ; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ; 4. le transfert pénal à un autre office ; 5. le renvoi de l’état clérical. Can. 1336 - § 2. Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3. |
Can. 1337 - § 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux. Can. 1337 - § 2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender. |
Can. 1338 - § 1. Les privations et les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine. Can. 1338 - § 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques. Can. 1338 - § 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au can. 1335 pour les censures. |
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Dans cette rubrique
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Livre I : Normes générales
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Le pape François et le droit canon
- Livre VII : Les procès
Publié: 31/03/2006