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Numéro(s) recherché(s): 1321-1330

Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
> Première partie : Les délits et peines en général
> > Titre III : Le sujet soumis aux sanctions pénales
Can. 1321 - § 1. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute.

Can. 1321 - § 2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.

Can. 1321 - § 3. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement.
Can. 1322 - Les personnes qui sont habituellement privées de l’usage de la raison, même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu’elles paraissaient saines d’esprit, sont tenues pour incapables de délit.
Can. 1323 - N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte :
1. n’avait pas encore seize ans accomplis ;
2. ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance ;
3. a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, à laquelle elle n’a pas pu s’opposer ;
4. a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ;
5. a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise ;
6. était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des can. 1324, § 1, n. 2, et 1325 ;
7. a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5.
Can. 1324 - § 1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli :
1. par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;
2. par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable ;
3. par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement ;
4. par le mineur après seize ans accomplis ;
5. par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ;
6. par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise ;
7. contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;
8. par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5 ;
9. par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte ;
10. par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.

Can. 1324 - § 2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.

Can. 1324 - § 3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latae sententiae.
Can. 1325 - L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des can. 1323 et 1324 ; il en est de même pour l’ébriété ou les autres troubles mentaux, s’ils ont été recherchés volontairement pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.
Can. 1326 - § 1. Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte :
1. la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire ;
2. la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de son office pour accomplir un délit ;
3. le coupable qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre.

Can. 1326 - § 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est latae sententiae, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.
Can. 1327 - En dehors des cas prévus aux can. 1323-1326, la loi particulière peut fixer d’autres circonstances qui excusent de la peine, l’atténuent ou l’aggravent, soit par une règle générale, soit pour des délits particuliers. De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de la peine qu’il prévoit, ou bien l’atténuent ou l’aggravent.
Can. 1328 - § 1. Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé le délit, n’est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.

Can. 1328 - § 2. Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l’exécution du délit, l’auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre l’exécution du délit qu’il avait commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l’auteur, même s’il a renoncé spontanément, peut être puni d’une juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.
Can. 1329 - § 1. Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines que l’auteur principal si des peines ferendae sententiae ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à d’autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes.

Can. 1329 - § 2. Sont frappés de la peine latae sententiae attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle puisse les affecter eux-mêmes ; sinon ils peuvent être punis de peines ferendae sententiae.
Can. 1330 - Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre manifestation de volonté ou de doctrine ou de science, doit être tenu pour non consommé si personne n’a perçu cette déclaration ou manifestation.
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Publié: 31/03/2006