Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1191-1198
Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise > Deuxième partie : Les autres actes du Culte Divin > > Titre V : Le voeu et le serment > > > Chapitre 1 : Le voeu |
Can. 1191 - § 1. Le voeu, c’est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion. Can. 1191 - § 2. À moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu. Can. 1191 - § 3. Le voeu émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit. |
Can. 1192 - § 1. Le voeu est public s’il est reçu au nom de l’Église par le Supérieur légitime ; sinon, il est privé. Can. 1192 - § 2. Le voeu est solennel s’il est reconnu comme tel par l’Église ; sinon, il est simple. Can. 1192 - § 3. Le voeu est personnel si celui qui l’émet promet d’accomplir un acte ; réel, s’il promet une chose ; mixte, s’il participe à la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel. |
Can. 1193 - Le voeu n’oblige par lui-même que la personne qui l’émet. |
Can. 1194 - Le voeu cesse par l’échéance du délai fixé pour réaliser l’obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation. |
Can. 1195 - Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l’obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice. |
Can. 1196 - Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers : 1. l’Ordinaire du lieu et le curé à l’égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers ; 2. le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, s’ils sont cléricaux de droit pontifical, à l’égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l’institut ou de la société ; 3. ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l’Ordinaire du lieu. |
Can. 1197 - Ce qui a été promis par voeu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l’auteur du voeu lui-même ; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196. |
Can. 1198 - Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l’auteur du voeu reste dans l’institut religieux. |
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Dans cette rubrique
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre I : Normes générales
- Le pape François et le droit canon
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre VII : Les procès
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
Publié: 31/03/2006