Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1183-1185

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Deuxième partie : Les autres actes du Culte Divin
> > Titre III : Les funérailles ecclésiastiques
> > > Chapitre 2 : Les personnes auxquelles doivent être accordées ou refusées les funérailles ecclésiastiques
Can. 1183 - § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.

Can. 1183 - § 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.

Can. 1183 - § 3. Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
Can. 1184 - § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :
1. les apostats, hérétiques et schismatiques notoires ;
2. les personnes qui auraient choisi l’incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne ;
3. les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.

Can. 1184 - § 2. Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s’en tenir, sera consulté.
Can. 1185 - Toute messe d’obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.
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Publié: 31/03/2006