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Numéro(s) recherché(s): 1166-1204

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Deuxième partie : Les autres actes du Culte Divin
> > Titre I : Les sacramentaux
Can. 1166 - Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d’une certaine manière, à l’imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l’Église des effets surtout spirituels.
Can. 1167 - § 1. Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d’entre eux.

Can. 1167 - § 2. Dans la confection ou l’administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l’autorité de l’Église seront soigneusement observés.
Can. 1168 - Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis ; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l’Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.
Can. 1169 - § 1. Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.

Can. 1169 - § 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques.

Can. 1169 - § 3. Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.
Can. 1170 - Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu’une interdiction de l’Église ne s’y oppose.
Can. 1171 - Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.
Can. 1172 - § 1. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d’avoir obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.

Can. 1172 - § 2. Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.
> > Titre II : La liturgie des heures
Can. 1173 - L’Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le monde entier.
Can. 1174 - § 1. Sont astreint à l’obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276, § 2, n. 3 ; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.

Can. 1174 - § 2. Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu’elle est une action de l’Église.
Can. 1175 - Dans l’acomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.
> > Titre III : Les funérailles ecclésiastiques
Can. 1176 - § 1. Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le droit.

Can. 1176 - § 2. Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l’Église procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu’elle apporte aux vivants le réconfort de l’espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques.

Can. 1176 - § 3. L’Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d’ensevelir les corps des défunts ; cependant elle n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci n’ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.
> > > Chapitre 1 : La célébration des funérailles
Can. 1177 - § 1. Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l’église de sa propre paroisse.

Can. 1177 - § 2. Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s’occuper des funérailles d’un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.

Can. 1177 - § 3. Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n’y a pas été transporté et si aucune église n’a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l’église de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu’une autre église ne soit désignée par le droit particulier.
Can. 1178 - Les funérailles de l’Évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n’ait choisi une autre église.
Can. 1179 - Les funérailles des religieux ou des membres d’une société de vie apostolique seront généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l’institut ou la société est clérical, sinon par le chapelain.
Can. 1180 - § 1. Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu’un autre cimetière n’ait été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s’occuper de sa sépulture.

Can. 1180 - § 2. Cependant il est permis à tous, à moins d’en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.
Can. 1181 - Pour ce qui regarde les offrandes à l’occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu’il n’y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.
Can. 1182 - Après l’enterrement, l’inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.
> > > Chapitre 2 : Les personnes auxquelles doivent être accordées ou refusées les funérailles ecclésiastiques
Can. 1183 - § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.

Can. 1183 - § 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.

Can. 1183 - § 3. Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
Can. 1184 - § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :
1. les apostats, hérétiques et schismatiques notoires ;
2. les personnes qui auraient choisi l’incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne ;
3. les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.

Can. 1184 - § 2. Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s’en tenir, sera consulté.
Can. 1185 - Toute messe d’obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.
> > Titre IV : Le culte des saints des saintes images et des reliques
Can. 1186 - Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l’Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l’exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l’intercession les soutient.
Can. 1187 - Il n’est permis de vénérer d’un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l’autorité de l’Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.
Can. 1188 - La pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue ; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple chrétien et de ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.
Can. 1189 - Les images précieuses, c’est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l’objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de l’Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.
Can. 1190 - § 1. Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.

Can. 1190 - § 2. Les reliques insignes et celles qui sont honorées d’une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège Apostolique.

Can. 1190 - § 3. La disposition du § 2 vaut également pour les images qui sont honorées d’une grande vénération populaire dans une église.
> > Titre V : Le voeu et le serment
> > > Chapitre 1 : Le voeu
Can. 1191 - § 1. Le voeu, c’est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

Can. 1191 - § 2. À moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu.

Can. 1191 - § 3. Le voeu émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.
Can. 1192 - § 1. Le voeu est public s’il est reçu au nom de l’Église par le Supérieur légitime ; sinon, il est privé.

Can. 1192 - § 2. Le voeu est solennel s’il est reconnu comme tel par l’Église ; sinon, il est simple.

Can. 1192 - § 3. Le voeu est personnel si celui qui l’émet promet d’accomplir un acte ; réel, s’il promet une chose ; mixte, s’il participe à la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel.
Can. 1193 - Le voeu n’oblige par lui-même que la personne qui l’émet.
Can. 1194 - Le voeu cesse par l’échéance du délai fixé pour réaliser l’obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.
Can. 1195 - Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l’obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.
Can. 1196 - Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers :
1. l’Ordinaire du lieu et le curé à l’égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers ;
2. le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, s’ils sont cléricaux de droit pontifical, à l’égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l’institut ou de la société ;
3. ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l’Ordinaire du lieu.
Can. 1197 - Ce qui a été promis par voeu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l’auteur du voeu lui-même ; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196.
Can. 1198 - Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l’auteur du voeu reste dans l’institut religieux.
> > > Chapitre 2 Le serment
Can. 1199 - § 1. Le serment, c’est-à-dire l’invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice.

Can. 1199 - § 2. Le serment qu’exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.
Can. 1200 - § 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi par serment.

Can. 1200 - § 2. Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.
Can. 1201 - § 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte.

Can. 1201 - § 2. Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n’en obtient aucune force.
Can. 1202 - L’obligation née du serment promissoire cesse :
1. si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis ;
2. si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien ;
3. si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis ;
4. par dispense, par commutation, selon le can. 1203.
Can. 1203 - Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l’égard du serment promissoire ; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s’opposent à la remise de l’obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.
Can. 1204 - Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l’intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l’intention de celui à qui le serment est prêté.
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Publié: 31/03/2006